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16/06/2011 | FRANCE | N°10BX01271

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 juin 2011, 10BX01271


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2010, présentée par le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1001790 du 23 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de Mme Meriem épouse , annulé l'arrêté du 20 avril 2010 décidant sa reconduite à la frontière et les décisions du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination et ordonnant son placement en rétention, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée dans un délai d'un mois une autorisation

provisoire de séjour et de réexaminer sa situation et mis à la charge de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2010, présentée par le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1001790 du 23 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de Mme Meriem épouse , annulé l'arrêté du 20 avril 2010 décidant sa reconduite à la frontière et les décisions du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination et ordonnant son placement en rétention, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée dans un délai d'un mois une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation et mis à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de Mme Texier, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement du 23 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de Mme , de nationalité algérienne, en annulant pour défaut de motivation l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 20 avril 2010, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté en litige, qui vise le 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de ce que Mme est entrée en France le 16 janvier 2002, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours et de ce qu'après le rejet de sa demande d'asile et la décision prise à son encontre le 19 février 2003 portant refus de séjour et invitation à quitter le territoire français, Mme s'est malgré cela maintenue sur le territoire français en toute irrégularité et au mépris de la décision du préfet de la Haute-Garonne ; que l'arrêté mentionne également la décision du PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 11 octobre 2007 portant à l'encontre de Mme refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination, ainsi que la circonstance que, postérieurement à cette dernière décision, un passeport français lui a été indûment délivré ; qu'en outre, la circonstance que le préfet n'a pris en compte la présence en France que du dernier de ses huit enfants alors que l'une de ses filles, qui est majeure et mariée, réside régulièrement sur le territoire national, ne saurait à elle seule révéler un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en litige pour défaut de motivation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme devant le Tribunal administratif de Toulouse et devant la cour ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté en litige, M. Stéphane Lalanne, directeur de la réglementation et des libertés publiques, a été habilité pour ce faire par délégation du PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE du 26 janvier 2010 régulièrement publiée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ;

Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce nouveau fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressée ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; que le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE indique devant la cour que la mesure attaquée est susceptible d'être fondée sur le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette substitution n'a pas pour effet de priver Mme de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée avait été rendue destinataire d'une obligation de quitter le territoire français en date du 11 octobre 2007 à laquelle elle n'avait pas donné suite ; qu'elle entrait ainsi dans les prévisions des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code permettant à l'autorité administrative de décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le fondement légal de l'arrêté en litige n'était pas celui correspondant à sa situation ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme soutient que le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu'elle ne subviendrait pas aux besoins de son fils mineur qui ne vivrait pas avec elle ; qu'elle produit à cet effet des documents tels qu'une attestation d'admission à l'aide médicale de l'État, des certificats de scolarité, une notification d'attribution de bourse de collège et une autorisation parentale de sortie à l'étranger pour un stage sportif ; que, toutefois, il ressort du procès-verbal du 19 avril 2010 qu'elle a déclaré aux autorités de police qu'elle avait huit enfants et que plus aucun n'était à sa charge ; qu'ainsi, l'erreur de fait alléguée n'est pas établie ;

Considérant, en quatrième lieu, que Mme soutient que le préfet a commis une autre erreur de fait en ne prenant pas en compte la présence en France de l'une de ses filles, dont elle produit la copie du titre de séjour ; que, toutefois, comme il a été dit, sa fille est majeure et mariée et Mme ne conteste pas les assertions de son gendre selon lesquelles elle n'entretiendrait pas de relation proche avec elle ; que le préfet ne saurait, dès lors, être regardé comme ayant commis une erreur de fait ayant une incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu des dispositions de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ;

Considérant que les circonstances, d'une part, qu'un passeport français ait été délivré par erreur, le 18 mars 2009, à Mme et, d'autre part, que cette dernière soit née en France le 25 mars 1956, ne sont pas de nature à faire naître une difficulté sérieuse sur l'appréciation de la nationalité de l'intéressée, de nature à ce que le juge administratif doive saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle à ce sujet ; qu'il ressort en effet clairement des pièces du dossier que les parents de Mme , nés avant le 3 juillet 1962 en Algérie, n'ont pas souscrit de déclaration de reconnaissance de la nationalité française et que cette nationalité n'a jamais été reconnue à Mme ; que, par suite, Mme ne saurait se prévaloir de la nationalité française et ainsi soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision du PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 19 avril 2010 lui retirant le passeport français qui lui avait été délivré par erreur, le 18 mars 2009, est inopérant, dès lors que l'annulation de cette décision ne saurait permettre à Mme de se prévaloir de la nationalité française et ainsi faire obstacle à la mesure d'éloignement en litige ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme fait valoir sa naissance en 1956 en France où elle estime avoir, depuis son retour en 2002, le centre de ses intérêts personnels, matériels et familiaux et où résident deux de ses enfants, notamment son dernier fils mineur ; que, toutefois, elle ne conteste pas avoir vécu de 1966 à 2002 en Algérie où vivent des membres de sa famille proche, en particulier ses six autres enfants ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que son dernier enfant, né en 1995, ne réside en France que depuis 2007 et qu'il n'est pas établi qu'il ne puisse pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine ; que, par suite, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, Mme ne peut utilement soutenir que la décision qu'elle conteste porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que la décision en litige n'a pas pour effet de séparer l'enfant de sa mère ; que, comme il a été dit, il ressort des pièces du dossier que le dernier enfant de Mme , né en 1995, ne réside en France que depuis 2007 et qu'il n'est pas établi qu'il ne puisse pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine ; que Mme n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste porte aux droits de son enfant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision en litige, M. Stéphane Lalanne, directeur de la réglementation et des libertés publiques, a été habilité pour ce faire par délégation du PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE du 26 janvier 2010 régulièrement publiée ;

Considérant que la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressée s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que Mme , dont les demandes d'admission au statut de réfugié politique ont d'ailleurs été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'établit pas que son renvoi dans le pays dont elle a la nationalité menacerait sa vie ou sa liberté ou qu'elle y serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si, en particulier, elle fait état des violences qu'elle aurait subies de la part de son époux, dont elle est d'ailleurs séparée depuis 2002, il n'est pas établi, ni même allégué, que les autorités algériennes ne seraient pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision ordonnant le placement en rétention :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision en litige, M. Stéphane Lalanne, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directeur de la réglementation et des libertés publiques, a été habilité pour ce faire par délégation du PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE du 26 janvier 2010 régulièrement publiée ;

Considérant que la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant que Mme soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant, pour prendre la décision ordonnant son placement en rétention, qu'elle ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est systématiquement soustraite aux invitations à quitter le territoire français ainsi qu'à l'obligation de quitter le territoire français prises à son encontre ; que le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE ne saurait dès lors être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2010 décidant sa reconduite à la frontière à destination de l'Algérie et de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme étant rejetées, la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme tendant à ce qu'il soit enjoint au PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme correspondant aux frais que l'avocat de Mme aurait réclamés à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1001790 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 23 avril 2010 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme devant le Tribunal administratif de Toulouse et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés.

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N° 10BX01271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01271
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-16;10bx01271 ?
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