Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, par télécopie le 14 mai 2010 régularisée par la production de l'original le 18 mai 2010, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS ROCHEFORTAIS, ayant son siège 10 rue du Docteur Pujos à Rochefort (17306), représentée par son président en exercice, par Me Bourdeau ; elle demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802010 du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant notamment à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée à tort au titre des périodes des 1er janvier au 31 décembre 2001, 2002 et 2003 au titre des virements financiers internes de son budget général à ses budgets annexes ;
2°) de faire droit à sa demande de restitution ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième directive CEE n° 77/388 du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur la valeur ajoutée ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :
- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS ROCHEFORTAIS a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, les virements financiers internes de son budget général vers ses budgets annexes, lesquels correspondent à chacune des zones d'activités artisanales, commerciales et industrielles qu'elle exploite en régie simple ; qu'elle a procédé ainsi afin de bénéficier du droit intégral à déduction de la taxe ayant grevé ses dépenses ouvert par le paragraphe 153 de l'instruction administrative référencée 3 CA-94 du 8 septembre 1994, plus favorable que les dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts prévoyant une proratisation du droit à déduction ; qu'elle a cependant réclamé le 19 décembre 2007 la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces virements financiers internes, demande à laquelle l'administration a fait droit s'agissant des droits afférents à la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; que le service a en revanche rejeté sa réclamation s'agissant des droits afférents à la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, au motif que le délai de restitution prévu aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales n'était pas applicable ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS ROCHEFORTAIS relève appel du jugement du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses virements financiers internes sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 3 juin 1994 applicable aux années d'imposition en litige : 1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction, sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. / Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 207 bis, multiplié par le rapport existant entre : / a) au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; / b) Au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, et de l'ensemble des subventions, y compris celles qui ne sont pas directement liées au prix de ces opérations. / (...) / L'Etat, les collectivités locales et les établissements publics n'inscrivent les virements financiers internes provenant de leur budget qu'au seul dénominateur du rapport (...) ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. ; qu'aux termes de l'article L. 190 du même livre, dans sa rédaction issue de l'article 28 de l'ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004, applicable en l'espèce : (...) Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. ;
Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS ROCHEFORTAIS soutient que la non-conformité de l'instruction administrative référencée 3 CA-94 du 8 septembre 1994, et notamment de son paragraphe 153, à la sixième directive CEE n° 77/388 du Conseil du 17 mai 1977, aurait été révélé par deux décisions de la Cour de justice des communautés européennes rendues le 6 octobre 2005, et qu'elle peut, en vertu de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, prétendre à la restitution qu'elle réclame ;
Considérant cependant que la Cour de justice, dans l'affaire C-204/03 Commission contre Royaume d'Espagne, en jugeant que cet Etat membre avait méconnu les articles 17 et 19 de la sixième directive susvisée en prévoyant un prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée supportée par les assujettis n'effectuant que des opérations taxées et en instaurant une règle particulière limitant la déductibilité de la taxe afférente à l'achat de biens ou de services financés au moyen de subventions, et dans l'affaire C 243/03 Commission contre République française, en jugeant que la République française avait manqué à ses obligations et méconnu les mêmes articles 17 et 19, en instaurant, au point 151 de l'instruction administrative du 8 septembre 1994, une règle limitant la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'achat de biens d'équipement au motif de leur financement au moyen de subventions, n'a statué que sur le régime de déduction de la taxe ayant grevé des subventions, et non sur celui relatif à la taxe ayant grevé des virements financiers internes, seul en litige dans la présente instance ; que faute de pouvoir assimiler les virements financiers internes des collectivités publiques aux subventions versées à un tiers bénéficiaire, les décisions susmentionnées ne sont pas transposables à la situation de la requérante, et ne sont donc pas de nature à révéler la non-conformité à une règle de droit supérieure de la règle dont la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS ROCHEFORTAIS a fait application ; qu'en outre, la Cour de justice des communautés européennes, dans l'affaire C243/03 Commission contre République française, ne s'est prononcée que sur les paragraphes 150 et 151 de l'instruction du 8 septembre 1994 et non sur le paragraphe 153 dont la requérante a fait application ; qu'enfin, la requérante, qui a volontairement opté en 1994 pour le régime qu'elle entend désormais remettre en cause, sans l'avoir contesté pendant toute la période de son application, ne peut pas utilement se prévaloir, pour contester un mécanisme qui lui a permis de déduire l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de ses budgets annexes et obtenir la restitution de la taxe collectée après l'exercice plénier de son droit à déduction, de ces deux décisions par lesquelles la Cour de justice des communautés européennes a constaté la non-conformité au droit communautaire de mécanismes tendant à limiter le droit à déduction des assujettis ; qu'il suit de là que les arrêts invoqués par la requérante ne peuvent être regardés comme ayant révélé, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, la non-conformité à une règle de droit supérieure des dispositions appliquées par la requérante ; que la circonstance que la doctrine exprimée dans l'instruction du 8 septembre 1994 a été rapportée par l'instruction référencée 3 A-7-06 du 16 juin 2006 est sans incidence sur la portée à conférer aux décisions susmentionnées pour l'application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS ROCHEFORTAIS n'est pas fondée à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 18 mars 2010 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS ROCHEFORTAIS sur ce fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS ROCHEFORTAIS est rejetée.
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N° 10BX01178