Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 15 octobre 2010 sous forme de télécopie et par courrier le 25 octobre 2010, sous le n°10BX02634, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001917 du 14 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 30 mars 2010 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A audit tribunal administratif ;
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Vu l'accord franco algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 :
le rapport de M. Dudezert, président de chambre,
et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que, pour annuler l'arrêté du 30 mars 2010 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que l'arrêté en litige serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ne justifiait pas de la nomination du docteur Navel en qualité de médecin inspecteur de santé publique et qu'il devait donc être regardé comme n'ayant pas compétence pour signer l'avis au vu duquel le préfet a statué sur la situation de l'intéressé ; qu'il ressort toutefois des termes de l'article 5 de l'arrêté du 5 janvier 2010 portant délégation de signature à certains agents de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le docteur Navel bénéficiait d'une délégation de signature, en qualité de médecin général de santé publique, à l'effet de signer notamment les avis relevant du service actions et programmes de santé ; qu'il ne ressort pas dudit arrêté que les avis pris sur une demande de titre de séjour formulée en qualité d'étranger malade en aient été exclus ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif précité pour annuler son arrêté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
Sur le refus de titre de séjour :
Considérant que Mme Françoise Souliman qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 21 octobre 2009, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflits ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué signé par Mme Souliman, n'est pas entaché d'incompétence ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes de l'article R.313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R.313-22 du code précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
Considérant que la circonstance que l'avis du médecin inspecteur de santé publique vise, de manière erronée, les dispositions de l'article L .511-4-10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers issues de l'ordonnance n°2004-1248 du 24 novembre 2004 est sans incidence sur la légalité de l'acte ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune norme législative ou réglementaire l'obligation de communiquer préalablement l'avis du médecin inspecteur de santé publique à l'étranger qui demande un titre de séjour en qualité d'étranger malade ou de joindre cet avis à la décision rejetant cette demande ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter un voyage ; qu'ainsi, en se fondant sur un avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique qui ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour l'intéressé de voyager sans risque, la décision de refus de séjour n'a pas été prise suivant une procédure irrégulière ;
Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur départemental de la santé publique, en date du 4 février 2010 ; que, dès lors que cet avis précise que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le médecin inspecteur de santé publique pouvait régulièrement se dispenser de se prononcer sur la possibilité pour le requérant de bénéficier ou non d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des avis médicaux produits par l'intéressé, qui sont peu circonstanciés sur ce point, que les pathologies dont il souffre ne pourraient être prises en charge dans son pays d'origine ; qu'en outre, en se bornant à soutenir qu'il ne disposerait pas de ressources suffisantes ni d'une protection sociale effective pour suivre le traitement requis dans son pays d'origine, M. A ne rapporte pas davantage la preuve qui lui incombe de son impossibilité de bénéficier effectivement de ce traitement en Algérie ; qu'ainsi, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas fait une inexacte application du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été précédemment dit que le refus du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de délivrer un titre de séjour au requérant n'est pas entaché d'illégalité ; que par suite, M. AHa n'est pas fondé à invoquer l'illégalité du refus de séjour pour soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que si le requérant soutient que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il devait être renvoyé, il ne produit aucun élément probant de nature à établir le bien fondé de cette allégation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 14 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 30 mars 2010 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2010, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne sauraient être accueillies ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°1001917 du Tribunal Administratif de Toulouse en date du 14 septembre 2010 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse par M. A et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
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N° 10BX02634