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07/06/2011 | FRANCE | N°10BX01845

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 07 juin 2011, 10BX01845


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 22 juillet 2010, par lequel le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté interruptif de travaux du maire de Saint-Palais-sur-Mer en date du 28 décembre 2009 ;

2°) de rejeter la requête de la société civile Alpanga ;

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Vu les autre

s pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 22 juillet 2010, par lequel le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté interruptif de travaux du maire de Saint-Palais-sur-Mer en date du 28 décembre 2009 ;

2°) de rejeter la requête de la société civile Alpanga ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la cour d'annuler le jugement du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 28 décembre 2009 par lequel le maire de Saint-Palais-sur-Mer a sommé la société civile Alpanga d'interrompre les travaux qu'elle avait entrepris ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...). / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre datée du 16 décembre 2009, le maire de Saint-Palais-sur-mer a informé la société civile Alpanga qu'il envisageait de prendre un arrêté interruptif des travaux entrepris au motif qu'elle ne respectait pas les plans annexés au permis de construire acquis tacitement le 17 février 2009, et l'a invitée à présenter ses observations avant le 24 décembre 2009 ; que la brièveté d'un tel délai ne permettait pas à la société civile Alpanga de présenter utilement ses observations, alors même qu'elle a répondu avant l'expiration du délai, d'autant que la décision d'interruption repose sur un motif tiré de la réalisation de démolitions partielles sans permis, différent de celui initialement invoqué ; que la situation d'urgence permettant à l'administration de se dispenser de la procédure contradictoire préalable s'apprécie tant au regard des conséquences dommageables des travaux litigieux que de la nécessité de les interrompre rapidement en raison de la brièveté de leur exécution ; qu'en l'espèce, les travaux entrepris consistaient à remplacer des murs initialement réalisés en bardage par un ouvrage en maçonnerie, sans modification de dimension ni d'implantation ; qu'eu égard à l'absence d'effet de ces travaux sur l'aspect extérieur de la construction et à leur durée prévisible, leur interruption ne revêtait pas une urgence telle qu'elle aurait permis au maire de s'affranchir de l'obligation de mener à terme la procédure contradictoire prescrite par l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 ; que par suite, le moyen tiré de la régularité de la procédure doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 28 décembre 2009 du maire de Saint-Palais-sur-Mer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT à verser à la SC ALPANGA la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.

Article 2 : Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT versera à la société civile Alpanga la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX01845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01845
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-05-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Interruption des travaux.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GENITEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-07;10bx01845 ?
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