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07/06/2011 | FRANCE | N°09BX02775

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 07 juin 2011, 09BX02775


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2009, présentée pour l'ASSOCIATION COLLECTIF DES CITOYENS DU BREUIL-COIFFAULT, dont le siège est 8 rue des Grégnolets à Hanc (79110), M. John A, demeurant au ..., M. Marcel B, demeurant au ..., par Me Gendreau ; l'ASSOCIATION COLLECTIF DES CITOYENS DU BREUIL-COIFFAULT et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900977 du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire de la commune de Hanc de passer avec la société à responsabil

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Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2009, présentée pour l'ASSOCIATION COLLECTIF DES CITOYENS DU BREUIL-COIFFAULT, dont le siège est 8 rue des Grégnolets à Hanc (79110), M. John A, demeurant au ..., M. Marcel B, demeurant au ..., par Me Gendreau ; l'ASSOCIATION COLLECTIF DES CITOYENS DU BREUIL-COIFFAULT et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900977 du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire de la commune de Hanc de passer avec la société à responsabilité limitée (SARL) C et fils et avec M. Jean-Lou D les marchés portant sur les lots Maçonnerie et Menuiserie des travaux de réfection de la salle des fêtes de Breuil-Coiffault ;

2°) d'enjoindre à la commune de Hanc de saisir le juge du contrat d'une demande de constat de la nullité de ces marchés dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Hanc une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de M. F. Lamarche, président assesseur ;

- les observations de Me Kolenc pour la commune de Hanc ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée au conseil de la commune de Hanc ;

Vu enregistrée le 9 février 2010 la note en délibéré présentée pour la commune de Hanc ;

Considérant que la commission municipale Bâtiment de la commune de Hanc ayant dressé le 4 février 2006 la liste de différents travaux d'entretien et de réfection de la salle des fêtes du Breuil-Coiffault, le conseil municipal de Hanc a décidé par délibération en date du 10 juin 2006 de réaliser ces travaux, a fixé le montant de cette opération à 11 988 euros hors taxes et a autorisé le maire de la commune à signer les documents nécessaires pour la réalisation de ces travaux ; qu'après avoir demandé des devis de plusieurs entreprises, il a confié par deux ordres de service en date du 22 juin 2007, à la société à responsabilité limitée (SARL) C et à M. Jean-Lou D la réalisation des lots menuiserie et maçonnerie ; que l'ASSOCIATION COLLECTIF DES CITOYENS DU BREUIL-COIFFAULT, M. B et M. A demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire de la commune de Hanc de passer avec la société à responsabilité limitée (SARL) C et fils et avec M. D les marchés portant sur les lots Maçonnerie et Menuiserie des travaux de réfection de la salle des fêtes de Breuil-Coiffault, d'enjoindre à la commune de Hanc de saisir le juge du contrat d'une demande de constat de la nullité de ces marchés dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 : I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2006. / II. - Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. III. - Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. (...) ; que le maire de la commune de Hanc a procédé à la consultation des entreprises de travaux au cours du premier semestre de l'année 2007, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 ; que les marchés litigieux ont été notifiés par ordres de service du 22 juin 2007 ; que, par voie de conséquence, ces marchés sont régis pour leur passation par les dispositions du code des marchés publics en sa rédaction issue du décret précité du 1er août 2006 ;

Considérant que par application des dispositions de l'article 1er du code des marchés publics dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2006, les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ; qu'aux termes de l'article 26 du code des marchés publics dans sa version en vigueur du 1er septembre 2006 au 1er janvier 2008 : (...) II. - Les marchés (...) peuvent (...) être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l'article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants : (...) 5° 210 000 euros HT pour les travaux.(...) ; qu'aux termes de l'article 28 du même code dans sa version en vigueur du 1er septembre 2006 au 21 décembre 2008 : Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de l'article 26, les marchés (...) de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat. (...) qu'aux termes de l'article 40 dudit code : I. - En dehors des exceptions prévues au quatrième alinéa de l'article 28 ainsi qu'au II de l'article 35, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 4 000 euros HT est précédé d'une publicité, dans les conditions définies ci-après. / II. - Pour les achats de (...) travaux d'un montant compris entre 4 000 euros HT et 90 000 euros HT (...) le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux (...) en cause. (...) ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 80 du code des marchés publics en sa rédaction issue du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 : I. - 1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur avise, dès qu'il a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres, en indiquant les motifs de ce rejet. Un délai d'au moins dix jours est respecté entre la date à laquelle la décision de rejet est notifiée aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue et la date de signature du marché ou de l'accord-cadre. En cas d'urgence ne permettant pas de respecter ce délai de dix jours, il est réduit dans des proportions adaptées à la situation. ;

Considérant que les marchés passés selon la procédure adaptée prévue par les articles 26 et 28 du code des marchés publics en leur rédaction en vigueur du 1er septembre 2006 au 1er janvier 2008 sont soumis, et ce, quel que soit leur montant, aux principes généraux posés au deuxième alinéa du I de l'article 1er du même code, selon lesquels les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures (...) le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence (...). ; que si la personne publique est libre, lorsqu'elle décide de recourir à la procédure adaptée, de déterminer, sous le contrôle du juge administratif, les modalités de publicité et de mise en concurrence appropriées aux caractéristiques de ce marché, ce choix, toutefois, doit lui permettre de respecter les principes généraux précités qui s'imposent à elle ;

Considérant que par un moyen nouveau recevable en cause d'appel, l'ASSOCIATION COLLECTIF DES CITOYENS DU BREUIL-COIFFAULT, M. Marcel B et M. John A soutiennent que la décision du maire de Hanc doit être annulée comme n'ayant pas été précédée d'une information des candidats évincés ; qu'il résulte des pièces du dossier que les candidats évincés n'ont pas été informés du rejet de leur candidature et de l'identité ou de la raison sociale des deux entreprises retenues par le maire de la commune de Hanc ; que cette formalité, qui relève des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, présente un caractère substantiel et trouve également à s'appliquer, y compris aux marchés passés selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article 26 du code des marchés publics ;

Considérant, par suite, que le jugement du tribunal administratif de Poitiers et les décisions du maire de la commune de Hanc de passer avec la société à responsabilité limitée (SARL) C et fils et avec M. Jean-Lou D les marchés portant sur les lots Maçonnerie et Menuiserie des travaux de réfection de la salle des fêtes de Breuil-Coiffault doivent être annulées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, saisi d'une demande d'un tiers tendant à ce qu'il soit enjoint à une partie au contrat de saisir le juge compétent afin d'en constater la nullité, de prendre en compte la nature de l'acte annulé ainsi que le vice dont il est entaché et de vérifier que la nullité du contrat ne portera pas, si elle est constatée, une atteinte excessive à l'intérêt général ;

Considérant que le motif à l'origine de l'annulation ci-dessus prononcée n'a trait ni à l'objet même du marché ni au choix du cocontractant mais aux modalités de publicité des décisions rejetant les offres des candidats évincés ; que cependant, eu égard au montant des deux marchés en cause, au fait qu'ils ont été entièrement exécutés et aux circonstances de l'espèce telles qu'elles ressortent des mémoires et pièces versés au dossier, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions précitées aux fins d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que par application des dispositions précitées il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Hanc, une somme globale de 1 500 euros à verser à l'ASSOCIATION COLLECTIF DES CITOYENS DU BREUIL-COIFFAULT, à M. Marcel B et à M. John A ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION COLLECTIF DES CITOYENS DU BREUIL-COIFFAULT, de M. Marcel B et de M. John A, qui ne sont pas les parties perdantes, une somme au titre des frais exposés par eux et non comprise dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 octobre 2009 et les décisions du maire de la commune de Hanc de passer avec la société à responsabilité limitée (SARL) C et fils et avec M. Jean-Lou D les marchés susvisés sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de l'ASSOCIATION COLLECTIF DES CITOYENS DU BREUIL-COIFFAULT, de M. Marcel B et de M. John A tendant à injonction sont rejetées.

Article 3 : La commune de Hanc versera à l'ASSOCIATION COLLECTIF DES CITOYENS DU BREUIL-COIFFAULT, à M. Marcel B et à M. John A une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Hanc tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX02775


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02775
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GENDREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-07;09bx02775 ?
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