Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 2010, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Brunet ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002267 du 19 août 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 2 juillet 2010 par lequel le préfet de la Vienne a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision confirmative de cet arrêté en date du 5 août 2010 ;
2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ;
3°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile compétente se soit prononcée sur sa nationalité ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte nationale d'identité ou un titre de séjour vie privée et familiale , dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
6°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :
- le rapport de Mme Texier, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que, par un arrêté en date du 2 juillet 2010, le préfet de la Vienne a pris à l'encontre de M. A, qui se présente comme étant de nationalité française, une décision ordonnant sa reconduite à la frontière à destination de l'Algérie ou de tout autre pays où il justifiera être admissible ; que, par une décision en date du 5 août 2010, le préfet de la Vienne a confirmé l'arrêté du 2 juillet 2010 ; que, par un jugement en date du 19 août 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. A dirigée contre ces deux arrêtés ; que M. A fait appel de ce jugement ;
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
Considérant que l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 novembre 2010 ; que ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté du préfet de la Vienne du 2 juillet 2010, ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, a été notifié à celui-ci le jour-même à 14 h 45 par voie administrative et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; que la demande d'aide juridictionnelle n'a pu proroger le délai de recours contentieux, dès lors qu'elle n'a été déposée que le 20 septembre 2010, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux prévu par l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la demande d'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Poitiers que le 16 août 2010, était tardive et par suite irrecevable ;
Considérant, d'autre part, que, comme il vient d'être dit, l'arrêté du 2 juillet 2010 est devenu définitif, faute de recours contentieux dans le délai prescrit par les dispositions précitées ; que si M. A soutient que des éléments nouveaux sont intervenus, il ne peut se prévaloir de l'intervention de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 6 juillet 2010, qui se borne à constater la nationalité française de ses parents, qui ont été réintégrés dans la nationalité française en 2009, et qui n'était d'ailleurs pas contestée par le préfet de la Vienne ; qu'il ne peut davantage se prévaloir de la demande de titre de séjour qu'il a déposée sur invitation des services de la préfecture par courrier du 31 mai 2010, cette procédure étant antérieure à l'arrêté du 2 juillet 2010, ni de la circonstance que le passeport de sa mère mentionnerait par erreur qu'il serait arrivé en France le 15 août 2010 ; qu'ainsi, en l'absence de toute modification dans les circonstances de droit ou de fait, la décision du 5 août 2010, par laquelle le préfet a confirmé la reconduite à la frontière de M. A, présente le caractère d'une décision purement confirmative de l'arrêté du 2 juillet 2010 ; que, dans ces conditions, le recours pour excès de pouvoir présenté par M. A contre cette décision devant le Tribunal administratif de Poitiers était tardif et ne pouvait qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2010 et de la décision du 5 août 2010 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision confirmative du 5 août 2010, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10BX02443