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01/06/2011 | FRANCE | N°10BX01774

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 juin 2011, 10BX01774


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2010, présentée pour M. Alain , demeurant ..., par Me Portejoie ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900514 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2010, présentée pour M. Alain , demeurant ..., par Me Portejoie ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900514 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 5 mai 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- les observations de M. Lopes, représentant le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de ses activités professionnelles de négoce de champignons et d'exploitation d'une laverie automatique et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les revenus des années 2005 et 2006, M. a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; qu'il interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) ;

Considérant, d'une part, que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;

Considérant, d'autre part, que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. le 21 janvier 2008 un avis de vérification ; qu'une première intervention, prévue initialement le 13 février 2008 et reportée à la demande du requérant, s'est déroulée le 20 février 2008 dans les locaux de l'entreprise ; que, par deux courriers identiques en date des 16 et 18 février 2008, adressés l'un en lettre simple et l'autre en recommandé, M. a demandé expressément que les opérations de contrôle s'effectuent au cabinet de son expert-comptable pour des raisons pratiques en indiquant qu'il ne disposait pas de locaux adaptés aux opérations de vérification ; que l'intervention, qui avait commencé le 20 février dans les locaux de l'entreprise, s'est alors poursuivie le même jour à ce cabinet ; que trois autres rencontres ont eu lieu dans le bureau du vérificateur, en présence de M. ; que M. ne justifie pas que celui-ci se serait refusé à tout échange de vues et qu'il aurait été ainsi privé des garanties ayant pour objet d'assurer au contribuable des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont relevé qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait conservé certains documents comptables à l'issue de chacun de ces entretiens, que le requérant ne précise d'ailleurs pas les pièces qui auraient été ainsi conservées indûment et que la seule circonstance que les documents dont s'agit auraient été trop volumineux ou complexes pour que le vérificateur puisse les analyser sur le moment sans en garder une copie ne saurait suffire à établir que l'administration a effectivement conservé de tels documents ; qu'ils en ont conclu que l'administration n'avait ainsi pas à établir une liste de documents remis et restitués ; qu'en appel, M. se borne à reprendre le moyen tiré de l'emport irrégulier de documents sans critiquer la motivation retenue par les premiers juges ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par ces derniers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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N° 10BX01774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01774
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Régularité de la procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : PORTEJOIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-01;10bx01774 ?
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