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01/06/2011 | FRANCE | N°10BX00696

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 juin 2011, 10BX00696


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 2010, présentée pour la SCI LES ANANAS, société civile immobilière, dont le siège est centre des affaires Bertebat, rue du Stade et Lamon au Lamentin (97232), représentée par son gérant en exercice, par Me Debray ; la SCI LES ANANAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600153 du 21 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale prévue par l'article 1763 A du code général des impôts qui lui a été infligée au ti

tre des années 2001 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de 90 % de l'amend...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 2010, présentée pour la SCI LES ANANAS, société civile immobilière, dont le siège est centre des affaires Bertebat, rue du Stade et Lamon au Lamentin (97232), représentée par son gérant en exercice, par Me Debray ; la SCI LES ANANAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600153 du 21 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale prévue par l'article 1763 A du code général des impôts qui lui a été infligée au titre des années 2001 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de 90 % de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SCI LES ANANAS a fait l'objet, portant sur les exercices clos en 2001, 2002 et 2003, l'administration a remis en cause le régime de déclaration de bénéfices industriels et commerciaux, sous lequel elle s'était placée, et a soumis ses bénéfices à l'impôt sur les sociétés, puis, suivant la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts, l'a invitée à désigner les bénéficiaires des bénéfices réputés distribués ; qu'en l'absence de réponse dans le délai imparti, elle a appliqué à la société requérante l'amende prévue par l'article 1763 A du même code, correspondant à 100 % des sommes distribuées ; que la société interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge de ladite amende ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a avisé la société requérante, par une lettre en date du 3 septembre 2004, dont elle a accusé réception le 13 septembre 2004, que : faute d'avoir répondu à la demande de désignation des bénéficiaires des revenus distribués, qui lui avait été demandée dans la proposition de rectification reçue le 12 juillet 2004, elle était passible de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; que cette lettre mentionnait qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour adresser ses éventuelles observations sur les sanctions fiscales mentionnées ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition résultant du défaut de lettre mentionnant la motivation de ladite pénalité doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'amende prévue par l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1763 A, alors en vigueur, du code général des impôts : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 % (...) ; qu'aux termes de l'article 117 dudit code dans sa rédaction applicable au litige : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A ; qu'aux termes de l'article 109 du même code : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ;

Considérant que la SCI LES ANANAS, qui ne conteste pas la requalification de ses bénéfices effectuée par l'administration ni l'imposition à l'impôt sur les sociétés qui en est résultée, a été assujettie, au titre des exercices clos en 2001 et 2003, à la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts pour les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions de l'article 117 du même code, elles ne révèlent pas l'identité ; qu'elle soutient que l'administration était en mesure de déterminer l'identité des bénéficiaires des distributions effectuées ainsi que leurs montants à partir de la répartition des parts sociales des associés résultant des statuts de la société et qu'il ne pouvait être fait application des dispositions de l'article 117 précité du code général des impôts ; que, toutefois, les dispositions de l'article 117 dudit code doivent recevoir application alors même que l'administration pourrait parvenir, par d'autres voies que celle de la désignation par la société distributrice, à connaître l'identité des bénéficiaires de la distribution ;

Considérant qu'il est constant que la société requérante, régulièrement invitée à fournir le nom des bénéficiaires de l'excédent des distributions résultant de l'imposition de ses bénéfices à l'impôt sur les sociétés, n'a pas répondu à cette invitation ; que, dès lors, rien ne s'opposait à ce qu'il lui fût fait application des dispositions de l'article 117 précité du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le bénéfice réalisé au titre des années 2001 et 2002 aurait été déclaré par la majorité des associés au titre de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est sans influence sur la mise en oeuvre de l'article 1763 A appliquée à la SCI LES ANANAS, eu égard au défaut de réponse de la société ;

Considérant, en troisième lieu, que la doctrine administrative publiée dans la documentation de base sous la référence 4 J-212 du 1er novembre 1995 ne contient que des recommandations générales destinées au service quant à la procédure relative à l'article 117 du code général des impôts et ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale dont la société requérante pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LES ANANAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la SCI LES ANANAS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LES ANANAS est rejetée.

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N° 10BX00696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00696
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-04-02 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour distribution occulte de revenus.


Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DEBRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-01;10bx00696 ?
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