Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 2010, présentée pour M. Lahcène A élisant domicile chez Me Bisseuil, avocat ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet à la suite de son recours gracieux formé le 19 janvier 2006 ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 31 janvier 2011 du bureau d'aide juridictionnelle auprès du Tribunal de grande instance de Bordeaux accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 :
- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. A de nationalité algérienne, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 14 avril 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l' arrêté du 15 novembre 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet à la suite de son recours gracieux formé le 19 janvier 2006 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;
Considérant, que la décision de refus de séjour dont a fait l'objet M. A se fonde sur l'avis du médecin-inspecteur de santé publique du 16 août 2005, qui a considéré que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'origine ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que M. A ne produit que des certificats médicaux postérieurs aux décisions attaquées qui sont sans influence sur leur légalité, que ses problèmes de santé liés à une hypertension artérielle et à une hypoacousie nécessitaient une prise en charge médicale ne pouvant être assurée dans son pays d'origine, nonobstant l'invocation d'un rapport de la commission consultative de promotion et de protection des droits de l'homme en Algérie ; que, par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien susvisé ;
Considérant, en second lieu, que M. A ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de la déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des conventions internationales ayant été ratifiées dans les conditions prévues à l'article 55 de la Constitution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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No 10BX02602