La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2011 | FRANCE | N°10BX01238

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 mai 2011, 10BX01238


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2010, présentée pour M. Jean-Michel A, demeurant ..., par Me Piedbois ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800247 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2007 du maire de la commune de Musculdy portant réglementation de la chasse aux oiseaux de passage sur le col de Napal, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat

à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2010, présentée pour M. Jean-Michel A, demeurant ..., par Me Piedbois ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800247 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2007 du maire de la commune de Musculdy portant réglementation de la chasse aux oiseaux de passage sur le col de Napal, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que le maire de la commune de Musculdy a pris, le 26 septembre 2007, un arrêté municipal portant réglementation de la chasse aux oiseaux de passage sur le territoire de sa commune ; que M. A fait appel du jugement du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté et de la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que les pouvoirs de police spéciale relatifs à la chasse conférés au préfet par l'article L. 420-2 du code de l'environnement ne font pas obstacle à ce que le maire use des pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour édicter des mesures plus rigoureuses que celles prises par le préfet ; que, toutefois, les limitations supplémentaires que le maire apporte à l'exercice de la chasse doivent être justifiées par des motifs propres à sa commune et proportionnées à la nécessité de préserver l'ordre et la sécurité publics ;

Considérant que, par arrêté du 22 mai 2006, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé des conditions de sécurité pour l'exercice de la chasse des oiseaux de passage ; qu'en particulier, aux termes du d) dudit arrêté : dans les installations à proximité d'une route ou d'un chemin ouvert à la circulation publique, des panneaux de signalisation seront mis en place, des emplacements et des parkings de stationnement de véhicules seront réservés aux visiteurs à une distance suffisante ; que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire de Musculdy a, par l'arrêté attaqué, d'une part, interdit en période de chasse à la palombe, soit du 1er octobre au 20 novembre, l'accès de toute personne à la parcelle cadastrée D 259, à l'exception des chasseurs disposant d'un poste de chasse sur cette parcelle et de l'exploitant de la parcelle cadastrée section AP 102 sur le territoire de la commune d'Ordiarp, d'autre part, prévu que les chasseurs ne devront charger leurs fusils que lorsqu'ils seront entrés dans le poste de tir et interdit tout tir depuis l'extérieur du poste, et enfin, fixé à 70 mètres pour les postes surélevés et 100 mètres pour les postes au sol, la distance suffisante prévue par l'arrêté préfectoral précité entre une voie affectée à la circulation publique et un poste de chasse à tir ; que, pour prendre l'arrêté du 26 septembre 2007, dont les articles 3, 4 et 6 se bornent à reprendre certaines dispositions de l'arrêté préfectoral, le maire de Musculdy s'est fondé sur l'existence d'un risque pour la sécurité publique, compte tenu de l'affluence très importante à ce moment de l'année sur la route communale et le parc de stationnement au col de Napal et de l'existence de postes de chasse trop près de la route ou des zones de stationnement ; que ces mesures, qui n'ont pas le caractère d'une interdiction générale et absolue et qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne le concernent pas exclusivement, sont justifiées par des considérations propres à la commune et n'apparaissent pas disproportionnées par rapport à leur objet ; que, par suite, le maire de la commune, qui a aggravé, pour des raisons de sécurité publique locale, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques, était compétent pour édicter la mesure attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, à supposer même que, comme le soutient M. A, seuls les postes de tirs lui appartenant seraient concernés par les dispositions fixant à 70 mètres pour les postes surélevés et 100 mètres pour les postes au sol la distance minimale prévue par l'arrêté municipal précité entre une voie affectée à la circulation publique et un poste de chasse à tir, l'arrêté attaqué présente un caractère général et impersonnel ; qu'il est, dès lors, de nature réglementaire, nonobstant la circonstance qu'il lui ait été également personnellement notifié ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient que d'autres terrains de chasse seraient longés par des voies ouvertes à la circulation publique tout comme le terrain lui appartenant, il n'est pas établi qu'ils seraient dans une situation identique ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaîtrait le principe d'égalité des citoyens devant la loi ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué par M. A n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Musculdy, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la commune de Musculdy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Musculdy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

3

N° 10BX01238


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-03-06-01 Police administrative. Étendue des pouvoirs de police. Police générale et police spéciale. Combinaison des pouvoirs de police générale et de police spéciale.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/05/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01238
Numéro NOR : CETATEXT000024081009 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-19;10bx01238 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award