Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 2010 par télécopie, régularisée le 30 septembre 2010, sous le n° 10BX02495, présentée pour M. Mateso Kizito A élisant domicile chez son avocat 48 avenue des Minimes à Toulouse (31200), par Me Brel, avocat ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003606 en date du 30 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble les décisions du même jour fixant le pays à destination duquel il sera reconduit et ordonnant son placement en rétention administrative ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour et se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 :
- le rapport de Mme Girault ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant congolais, relève appel du jugement n° 1003606 du 30 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble des décisions du même jour fixant le pays à destination duquel il sera reconduit et ordonnant son placement en rétention administrative ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le préfet :
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ;
Considérant que M. A a fait l'objet, par arrêté du 29 juillet 2009 du préfet de la Haute-Garonne, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que cette décision, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a été présentée et distribuée au domicile de l'intéressé le 4 août 2009, était exécutoire depuis au moins un an à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; qu'il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné la situation de M. A, y compris après l'obligation de quitter le territoire français, et ne s'est pas cru lié par le fait que l'intéressé entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à décider qu'il serait reconduit à la frontière ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que le préfet a violé les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation compte tenu de la poursuite d'un cursus universitaire dans lequel il justifie une progression régulière, il ne conteste pas avoir échoué à son premier master et ne peut se prévaloir d'un succès, au demeurant non établi, intervenu après la décision attaquée, alors que la légalité de celle-ci s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant que M. A, de nationalité congolaise est entré en France à l'âge de 20 ans dans le but d'y faire des études supérieures ; qu'il est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu de tout lien familial à l'étranger, notamment en Mauritanie, où résident ses parents ; que, dans ces circonstances, M. A n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en quatrième lieu, que si le préfet a relevé que les parents de M. A résidaient dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo, l'erreur de fait ainsi commise est cependant demeurée sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet sur l'existence des attaches familiales dont M. A dispose toujours à l'étranger et n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision fixant le pays de destination, dès lors que l'arrêté a fixé comme pays de destination celui dont M. A a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que la circonstance que les autorités mauritaniennes auraient refusé son admission n'est pas de nature à établir qu'en désignant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, alors même que l'intéressé n'y aurait pas de famille, le préfet ait commis une erreur de droit ou d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : ...3° ... faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L 511-1 à L 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français .
Considérant qu'il ressort du procès-verbal d'audition par les services de police le 26 août 2010 que, lors de son interpellation, M. A a déclaré ne pas souhaiter retourner dans son pays avant d'avoir terminé ses études ; que, dans ces conditions, il n'établit pas que, lorsque le préfet a ordonné le 26 août 2010 son placement en rétention administrative, il présentait des garanties de représentation suffisantes ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne sauraient être accueillies ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10BX02495