Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2010 sous le n°10BX01202, présentée pour M. Rudolf A, demeurant au chez Mme Céline B ..., par Me Dieumegard ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1000211 du 21 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 décembre 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la destination du pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt de la cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de réexamen de sa demande et de lui enjoindre de réexaminer sa situation personnelle dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt de la cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 :
- le rapport de M. Dudezert, président ;
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que le préfet de la Vienne a pris à l'encontre de M. A, le 29 décembre 2009, un arrêté lui refusant le renouvellement de sa carte temporaire de séjour au titre d'étranger malade qu'il sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que par un jugement du 21 avril 2010, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d'annulation présentée par M. A ; que M. A interjette appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que, par arrêté en date du 3 novembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Vienne a donné délégation de signature à M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives ; que selon l'article 4 dudit arrêté, s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délégation de signature est consentie à M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture, pour l'ensemble de ses dispositions ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour ;
Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle vise notamment le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre duquel M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que la décision ne se borne pas à viser l'avis du médecin inspecteur de santé publique, en date du 17 décembre 2008, mais énonce également les éléments caractérisant l'état de santé de M. A ; qu'ainsi la décision est suffisamment motivée et révèle un examen particulier de la situation personnelle du requérant alors même qu'elle ne précise pas la durée du séjour et la date d'entrée de M. A en France ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne qui, après avoir visé l'avis du médecin inspecteur de santé publique, a énoncé les considérations de fait, médicales et autres, justifiant le refus opposé à M. A, se serait cru lié par cet avis ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.313-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis émis le 29 septembre 2009 par le médecin inspecteur de santé publique, que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie ; que si le requérant produit notamment un certificat médical en date du 21 janvier 2010 selon lequel il souffre d'une psychose hallucinatoire chronique ancienne avec des délires de persécutions et des troubles de l'humeur importants ainsi que différentes ordonnances établis par son médecin psychiatre, ces documents ne contredisent pas valablement l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, le préfet de la Vienne n'a ni méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant le renouvellement à M. A d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. A n'ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, de la méconnaissance de ces dispositions ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui
Considérant que si M. A soutient qu'il vit avec une ressortissante française, qu'il est bien intégré en France, qu'il maitrise la langue française et qu'il n'a plus de contact avec sa famille restée en Géorgie, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré en France irrégulièrement en juin 2004 et ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans où il a déclaré y être marié et y avoir deux enfants ; que, par suite, la décision du préfet de la Vienne n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées ;
Considérant que si M. A soutient qu'il sera dans l'impossibilité de poursuivre les traitements médicaux en Géorgie alors que son état de santé nécessite que les soins soient prolongés, il ne l'établit pas par les attestations médicales peu précises qu'il produit ; qu'il n'établit pas davantage que son état de santé l'empêcherait de supporter le voyage pour retourner en Géorgie ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que la décision fixant la Géorgie comme pays de destination de la mesure d'éloignement mentionne les éléments de droit et de fait qui la fondent, et vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors la décision est suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de fixer le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la commission des recours des réfugiés rejetant la demande d'asile de M. A doit être écarté ;
Considérant que M. A, qui est de nationalité géorgienne, ne produit pas plus devant la cour que devant le tribunal d'éléments probants au soutien de ses allégations selon lesquelles il serait exposé à des risques de persécutions en Géorgie du fait de son emploi de chauffeur pour un député d'opposition ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet a fixé le pays de destination serait intervenue en violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A on'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ; que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé devant la cour ne peuvent être accueillies ; que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans cette instance, les conclusions du requérant présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A, est rejetée.
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N° 10BX01202