Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2010 en télécopie, confirmée par courrier le 19 mai 2010, sous le n°10BX01183, présentée pour Mme Janique A, demeurant ..., par Me Artur ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000178 du 21 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 décembre 2009 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la destination du pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 :
le rapport de M. Dudezert, président,
et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que la préfète des Deux-Sèvres a pris à l'encontre de Mme A, le 23 décembre 2009, un arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, assorti d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; que par un jugement du 21 avril 2010, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d'annulation présentée par Mme A ; que Mme A interjette appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation ;
Considérant que, par arrêté en date du 2 mars 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 3 mars 2009, la préfète des Deux-Sèvres a donné délégation de signature à M. Jocelyn Snoeck, sous-préfet, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Jacques Boyer, secrétaire général de la préfecture à l'effet de signer tous actes, décisions, correspondances et documents administratifs (...) à l'exception des décisions d'accorder le concours de la force publique pour une expulsion locative, des arrêtés déclarant une opération d'utilité publique et des décisions d'accorder un permis de construire au nom de l'Etat ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit, dès lors, être écarté ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale au conjoint d'un ressortissant français est subordonnée, notamment, à l'obtention d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois délivré, sous réserve d'en remplir les conditions, à la demande de l'étranger ;
Considérant qu'il est constant que Mme A, ne disposait pas, à la date de sa demande de titre de séjour, le 17 novembre 2009, du visa exigé par les dispositions susrappelées de l'article L. 311-7 du même code ; qu'en outre, ne pouvant justifier, à la date de cette même demande, d'un séjour en France depuis plus de six mois avec son conjoint, avec lequel elle n'était mariée que depuis le 20 octobre 2009, elle n'était pas recevable, en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à présenter une demande de visa de long séjour à l'autorité administrative compétente pour la délivrance du titre de séjour ; qu'ainsi, la préfète des Deux-Sèvres, qui, à la date de la demande de titre de séjour, n'était pas l'autorité compétente pour procéder également à l'instruction d'une demande de visa de long séjour, et n'était pas implicitement saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un tel visa, a pu légalement opposer un refus à la demande de titre de séjour dont elle était saisie, au motif de l'absence d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que Mme A fait valoir que depuis son entrée sur le territoire national le 23 juillet 2009 où elle a épousé le 20 octobre 2009 un ressortissant français, elle entretient une relation personnelle et stable avec son époux de qui elle attend un enfant ; que, toutefois, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme A, au caractère récent de sa vie commune et de son mariage avec un ressortissant français à la date de la décision attaquée, et nonobstant son état grossesse, la décision en litige n'a pas porté au droit de Mme A, qui n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts d'une telle mesure ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la préfète des Deux-Sèvres n'était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés du détournement de pouvoir et de la méconnaissance des dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;
Considérant que si Mme A soutient que la motivation de l'arrêté en litige est générale et stéréotypée, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que la circonstance que la préfète ait visé des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont certains sont sans rapport avec la situation de la requérante est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ni de nature à caractériser une absence d'examen particulier de sa situation personnelle ;
Considérant que la circonstance que la requérante ait sollicité son admission au séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative qui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité assortisse ce refus d'une obligation de quitter le territoire ;
Considérant qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à Mme A une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
''
''
''
''
3
N° 10BX01183