Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2010 sous le n°10BX01131, présentée pour M. Farid A, demeurant chez Mme B Farida ..., par Me Beauvais ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1000182 du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 décembre 2009 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la destination du pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre le préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2011 :
le rapport de M. Dudézert, président ;
les observations de M. ;
et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que le préfet de Lot-et-Garonne a pris à l'encontre de M. A, le 9 décembre 2009, un arrêté lui refusant le renouvellement de sa carte temporaire de séjour au titre d'étranger malade qu'il sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que par un jugement du 1er avril 2010, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation présentée par M. A ; que M. A interjette appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de Lot-et-Garonne
Considérant que l'arrêté en litige, en tant qu'il emporte refus de titre de séjour, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il vise notamment le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre duquel M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que ledit arrêté, qui mentionne l'avis du médecin inspecteur de santé publique, en date du 1er décembre 2009, énonce également les éléments caractérisant l'état de santé de M. A ; qu'il résulte, par ailleurs, des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile applicable aux faits du litige que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'ainsi, l'arrêté en litige est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...). ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. /L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l' article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d 'origine ;
Considérant que le médecin inspecteur de santé publique, par un avis du 1er décembre 2009, a estimé que l'état de santé de M. A, qui souffre d'asthme et suit depuis février 2006 un traitement de désensibilisation par injections, nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé, et que ce dernier pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. A, qui ne conteste pas que les soins nécessités par son état de santé sont disponibles au Maroc, soutient, à l'appui de certificats médicaux et d'ordonnances versées au dossier, qu'il ne pourrait cependant pas en bénéficier dans les mêmes conditions qu'en France, il n'apporte aucun élément circonstancié et probant sur sa situation de nature à démontrer qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas méconnu l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. A, de nationalité marocaine, est entré en France muni d'un visa mention saisonnier OMI valable jusqu'au 13 février 2006 ; que s'il soutient que l'essentiel de sa famille est implanté en France et contribue au financement des différents traitements médicaux dont il a besoin, il ressort toutefois des pièces du dossier, alors qu'il est constant que son père et deux de ses frères vivent en France, que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident sa mère ainsi que ses cinq autres frères et soeurs ; que, dans ces conditions, et eu égard notamment au caractère récent de son entrée en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour pris à son encontre par le préfet de Lot-et-Garonne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ce refus et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas commis, en l'espèce, une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne sauraient être accueillies ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A, est rejetée.
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