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03/05/2011 | FRANCE | N°10BX01111

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 mai 2011, 10BX01111


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2010 sous le n°10BX01111, présentée pour Mme Claudette A, demeurant ..., par Me Artur ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902699,0902913 du 10 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ainsi que de l'arrêté du préfet de la région Poitou-Chare

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2010 sous le n°10BX01111, présentée pour Mme Claudette A, demeurant ..., par Me Artur ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902699,0902913 du 10 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ainsi que de l'arrêté du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne en date du 2 décembre 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant la destination du pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale de New York sur les droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 :

le rapport de M. Dudezert, président de chambre,

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 10 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ainsi que de l'arrêté du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne en date du 2 décembre 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant la destination du pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité de la décision implicite de refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des dispositions du 7°) de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ;

Considérant que si Mme A déclare vivre une relation avec un ressortissant gabonais admis au séjour au titre de l'asile avec qui elle aurait eu trois enfants nés au Gabon et installés en France avec elle, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée entretienne une relation personnelle stable avec ce dernier qui vit en Haute-Marne et dont il n'est pas établi qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces trois enfants ; que si la requérante se prévaut en outre de la circonstance que deux autres de ses enfants, issus d'une première union, résideraient également en France, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans ; qu'ainsi, et eu égard au caractère récent de son entrée en France, le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant implicitement la demande de titre de séjour déposée par Mme A ; que, pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ;

Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que par suite, Mme A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n' a pas été présentée sur le fondement de cet article, mais sur le seul fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, si Mme A allègue, d'une part, que ses trois enfants sont aidés financièrement par leur père qui contribue à leur entretien et à leur éducation et ont besoin de sa présence et, d'autre part, que ses deux filles seraient exposées à des risques d'excision et de mariage forcé en cas de retour au Gabon, elle n'établit, en tout état de cause, ni l'intensité des liens familiaux de ses enfants avec leur père, ni la réalité des risques encourus par ses deux filles ; que la décision implicite attaquée, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de ses trois enfants, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la légalité de l'arrêté du 2 décembre 2009 ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour ;

Considérant que, par arrêté en date du 3 novembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Vienne a donné délégation de signature à M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives ; que selon l'article 4 dudit arrêté, s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délégation de signature est consentie à M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture, pour l'ensemble de ses dispositions ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 313-11-7° et L .313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L 313-14 et L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui tiré de ce que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et n'aurait pas procédé à un examen individuel et complet de la situation de la requérante ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à Mme A une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10BX01111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01111
Date de la décision : 03/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ARTUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-03;10bx01111 ?
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