Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2010 sous le n° 10BX01876, et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 août 2010, présentés pour M. Fabrice Dreush A élisant domicile au cabinet de son avocat Me Malabre, 6 place de Stalingrad à Limoges (87000) ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901871 en date du 14 janvier 2010, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 24 juin 2009, par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de satisfaire à cette obligation, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision, dans le délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 794 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 2010 sous le n° 10BX02128, et le mémoire, enregistré le 30 septembre 2010, présentés pour M. Fabrice Dreush A élisant domicile au cabinet de son avocat Me Malabre, 6 place de Stalingrad à Limoges (87000) ; M. A demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement susvisé n° 0901871 du 14 janvier 2010 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les huit jours de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 794 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2011 :
- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;
- les observations de Me Malabre, avocat de M. A ;
- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée à Me Malabre ;
Considérant que M. A, ressortissant congolais, né en février 1982 à Brazzaville, entré en France en décembre 2005, a demandé l'asile ; que cette demande a été rejetée par une décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 mars 2006, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 18 septembre 2007 ; que la demande de réexamen de sa situation a été rejetée par une nouvelle décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 novembre 2007, encore confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mars 2008 ; qu'à la suite de ces décisions, le préfet de la Haute-Vienne a, par un arrêté du 6 mai 2008, refusé d'admettre M. A au séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé son pays d'origine comme pays à destination duquel il serait renvoyé faute de satisfaire à cette obligation ; que, par un jugement du 6 novembre 2008, le tribunal administratif de Limoges, saisi du recours formé par M. A contre ces trois décisions du 6 mai 2008, a rejeté les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, mais annulé la décision fixant le pays de renvoi et enjoint au préfet de la Haute-Vienne de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A ; que ce dernier a, par courrier du 17 avril 2009, présenté une nouvelle demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Haute-Vienne ; que, par un arrêté en date du 24 juin 2009, visant le jugement et le courrier précités, le préfet de la Haute-Vienne a refusé à M. A un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et désigné son pays d'origine comme pays de renvoi ; que, par l'instance n° 10BX01876, M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 14 janvier 2010 qui a rejeté son recours dirigé contre les trois décisions contenues dans l'arrêté du 24 juin 2009 ainsi que les conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ; que, par l'instance n° 10BX02128, il demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux instances dirigées contre un même jugement pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur l'instance n° 10BX01876 :
En ce qui concerne le refus de séjour :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 énonce : 1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat. (...) ; que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;
Considérant que les premiers juges, après avoir relevé que M. A était entré irrégulièrement en France en décembre 2005 et que sa compagne ainsi que leur enfant mineur vivaient au Congo, ont estimé que le refus de séjour en litige n'avait été pris en méconnaissance ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de celles de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, ni des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il n'avait pas, en tout état de cause, contrevenu au principe posé par les dispositions du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958 ; qu'ils ont précisé qu'un refus de séjour n'implique pas, par lui-même, que l'étranger à qui ce refus est opposé retourne dans son pays d'origine de sorte qu'un étranger, alors même qu'il a sollicité le bénéfice de la qualité de réfugié, ne peut utilement invoquer, à l'appui des conclusions dirigées contre une telle décision, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ils ont ajouté que l'ensemble des dispositions de la circulaire du 1er décembre 1999, dépourvues de caractère réglementaire, n'étaient pas opposables à l'administration ; qu'il y a lieu d'adopter cette motivation retenue à juste titre par le tribunal pour écarter ces moyens que le requérant reprend en appel ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant que, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, les premiers juges estiment que cette décision n'a méconnu, compte tenu des éléments susmentionnés de la situation de M. A et eu égard aux effets de cette mesure, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle n'avait en tout état de cause pas contrevenu au principe posé par les dispositions du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958 ; qu'ils rappellent qu'une obligation de quitter le territoire français n'implique pas, par elle-même, que l'étranger concerné retourne dans son pays d'origine et estiment que M. A ne peut utilement invoquer, à l'appui des conclusions dirigées contre cette mesure d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susmentionnées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de celle des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il convient d'adopter cette motivation pour écarter les moyens, repris en appel par M. A, tirés de la méconnaissance de ces articles ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que M. A soutient, en appel comme en première instance, que l'arrêté litigieux, en tant qu'il désigne son pays d'origine, le Congo, comme pays de destination, méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Limoges dans son jugement définitif du 6 novembre 2008 ayant annulé la décision du 6 mai 2008 désignant ce même Etat comme pays de renvoi ; que l'annulation de cette dernière décision a été prononcée, par ce jugement, pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette méconnaissance a été retenue au motif que la production par l'intéressé devant le juge de documents, qu'il n'avait pas produits devant l'administration, tels que des mandats de dépôt et d'amener, dont le préfet ne contestait pas la valeur probante suffisaient à établir l'existence, en cas de retour au Congo, de menaces pour sa liberté au sens de l'article L. 513-2 précité ; que l'autorité de chose jugée, qui s'attache au dispositif du jugement précité et au motif qui en est le soutien nécessaire, ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que le préfet de la Haute-Vienne, réexaminant la situation de M. A, comme il lui était enjoint de le faire par le jugement du 6 novembre 2008, et prenant en compte, comme il le devait, les éléments de fait et de droit existant à la date dudit réexamen, s'assurât de la réalité à cette date des risques que l'intéressé disait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle ne faisait donc pas obstacle à ce qu'il fît conduire une enquête sur les documents dont M. A se prévalait, alors même qu'ils avaient déjà été produits lors de l'instance ayant donné lieu au jugement d'annulation du 6 novembre 2008 et qu'à l'issue de cette enquête, il désignât à nouveau son pays d'origine comme pays de renvoi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des éléments résultant de l'enquête précitée diligentée en juin 2009, sur la demande du préfet de la Haute-Vienne, par les services de l'ambassade de France à Brazzaville et des recoupements effectués par ces derniers services auprès des services judiciaires du Congo, que les documents dont se prévaut M. A sont, comme l'a relevé le tribunal dans son jugement attaqué, empreints d'incohérences, de contradictions et de lacunes quant à l'identité de leurs auteurs ou à la qualité des institutions dont ils sont censés émaner, de sorte que leur authenticité ne peut être regardée comme établie ; que, dans ces conditions, les risques dont fait état le requérant ne peuvent pas non plus être regardés comme établis à la date du 24 juin 2009 à laquelle a été prise la décision fixant le pays de renvoi de M. A ; qu'il suit de là que cette décision, que le jugement susvisé du 6 novembre 2008 n'empêchait pas le préfet de prendre, n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 janvier 2010 attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 juin 2009 et d'injonction ; que le présent arrêt qui confirme ce jugement n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour ne peuvent être accueillies ;
Sur l'instance n° 10BX02128 :
Considérant que le présent arrêt statue sur la requête à fin d'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Limoges ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du même jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10BX02128 de M. A.
Article 2 : La requête n° 10BX01876 de M. A est rejetée.
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Nos 10BX01876,10BX02128