Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2010, présentée pour Mme Henriette B, demeurant ..., par la société civile professionnelle HPGT en la personne de Me Handburger avocat;
Mme B demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801102 du 23 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du syndicat des eaux Barousse Comminges Save et de M. Laurent A à réparer le préjudice a subi du fait d'un accident dont elle a été victime le 3 janvier 2007 à Simorre (Gers) ;
2°) à titre principal de condamner solidairement le syndicat des eaux Barousse Comminges Save et M. A à lui verser la somme de 34 000 euros en réparation de son préjudice extra patrimonial et la somme de 18 398,25 euros en réparation de son préjudice patrimonial ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise médicale afin d'évaluer le préjudice corporel subi ;
4°) de condamner solidairement le syndicat des eaux Barousse Comminges Save et M. Laurent A à lui verser les dommages et intérêts liquidés au vu de ce rapport d'expertise et à lui verser une indemnité provisionnelle de 25 000 euros en réparation de son préjudice extra patrimonial ;
5°) de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers ;
6°) de mettre les dépens à la charge solidaire du syndicat des eaux Barousse Comminges Save et de M. Laurent A ;
7°) de mettre à la charge solidaire du syndicat des eaux Barousse Comminges Save et de M. Laurent A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011:
- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,
- les observations de Me Handburger pour Mme B et de Me Mauriac pour M. A ;
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que le 3 janvier 2007, Mme B, née le 14 novembre 1911 a chuté dans un regard du réseau public d'assainissement situé rue des Ecoles à Simorre alors qu'elle circulait à pied sur la chaussée ; que Mme B interjette régulièrement appel du jugement du 23 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire du syndicat des eaux Barousse Comminges Save et de M. Laurent A à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cet accident ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme B :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
Considérant que le regard du réseau d'assainissement dans lequel Mme B a chuté, dont la plaque avait été provisoirement déplacée à l'occasion d'une opération d'entretien, est habituellement incorporée à la voie publique de la rue des Ecoles dont il constitue l'accessoire ; que lors de l'accident, la requérante, qui déambulait sur ladite voie, ne pouvait être regardée comme ayant la qualité de tiers par rapport à cet accessoire ; que, par suite, le moyen tiré de la responsabilité sans faute du syndicat des eaux Barousse Comminges Save, maître d'ouvrage du réseau et de M. A entrepreneur, doit être écarté ;
En ce qui concerne la responsabilité pour défaut de signalisation des travaux publics :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal établi le 23 janvier 2007 par les services de la gendarmerie, que le regard du réseau d'égout dans lequel Mme B a chuté avait été ouvert par un employé de l'entreprise A chargée d'en assurer l'entretien par le syndicat des eaux Barousse Comminges Save ; qu'il ressort d'attestations circonstanciées, dont l'une est accompagnée d'un croquis, que le regard en cours d'entretien, situé à proximité immédiate d'un carrefour, avait été préalablement balisé par au moins deux cônes de Lubeck et que le camion utilisé par l'entreprise chargée du nettoyage était stationné presque au centre de la chaussée à environ 4 mètres du regard, signalant ainsi le danger à l'attention des usagers de la voie ; que ce dispositif était en l'espèce suffisant pour alerter un piéton normalement attentif de la présence du regard en travaux et l'inciter à la vigilance ; que, dès lors, le syndicat des eaux Barousse Comminges Save et M. A apportent la preuve de la signalisation normale de l'ouvrage public ; qu'il suit de là que Mme B qui cheminait nécessairement au milieu de la chaussée alors qu'elle souffrait d'une importante déficience visuelle ne saurait imputer son accident et le préjudice en résultant à un défaut d'entre tien ou de signalisation normal, mais à son propre comportement imprudent et inattentif ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la responsabilité du syndicat des eaux Barousse Comminges Save et de l'entreprise A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort par jugement du 23 mars 2010, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire du syndicat des eaux Barousse Comminges Save et de l'entreprise A à l'indemniser, a fortiori à titre provisionnel, du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de sa chute ;
Sur l'appel en garantie présenté par le syndicat des eaux Barousse Comminges Save :
Considérant que la responsabilité du syndicat des eaux Barousse Comminges Save est écartée dans le présent litige ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce que M. A le garantisse des condamnations prononcées à son encontre sont devenues sans objet ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers :
Considérant que la requête présentée par Mme B est rejetée ; que, par suite les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers ne peuvent également qu'être écartées ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais de l'expertise, décidée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'Auch du 19 février 2008, doivent être laissés à la charge définitive de Mme B ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées à ce titre par le syndicat des eaux Barousse Comminges Save et M. A doivent être rejetées;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Henriette B est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie formé par le syndicat des eaux Barousse Comminges Save.
Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers sont rejetées.
Article 4: Les conclusions du syndicat des eaux Barousse Comminges Save et de M. Laurent A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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