Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 2010, présentée pour M. Gilbert A, demeurant ..., par Me Darrobere, avocat ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune d'Auterive à réparer son préjudice matériel, son préjudice moral, son pretium doloris et ses troubles dans les conditions d'existence ;
2°) de condamner solidairement l'Etat et la commune d'Auterive à lui verser les sommes de 820.000 euros au titre du préjudice matériel, de 25.000 euros au titre du pretium doloris, de 45.000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence ;
3°) de condamner solidairement l'Etat et la commune d'Auterive à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de M. A ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. A fait appel du jugement du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice matériel, son préjudice moral, son pretium doloris et ses troubles dans les conditions d'existence ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ;
Considérant que si M. A, directeur de la maison de retraite d'Auterive, soutient avoir fait l'objet de la part de l'Etat et de la commune d'Auterive d'un harcèlement moral, caractérisé notamment par des mesures de fermeture de la maison de retraite qu'il dirigeait, une décision de suspension et une décision de mutation dans l'intérêt du service, il n'établit pas avoir subi des comportements humiliants et menaçants destinés à porter atteinte à ses droits et à sa dignité, à altérer sa santé physique ou mentale et à compromettre son avenir professionnel ; qu'il n'est en effet pas établi que les mesures de fermeture de la maison de retraite prises par le maire d'Auterive auraient eu pour cause une animosité de ce dernier à son encontre ; que si la décision de suspension et la sanction disciplinaire infligées à l'intéressé ont été annulées par le juge administratif, cette circonstance ne révèle pas par elle-même une volonté de nuire au requérant ; qu'ainsi, les illégalités entachant les actes administratifs critiqués par le requérant ne sont pas de nature à établir l'existence d'un harcèlement moral constitutif d'une faute de l'Etat ou de la commune d'Auterive susceptible d'engager la responsabilité de ces derniers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente du réexamen de sa demande de rente d'invalidité au titre de l'imputabilité au service de l'invalidité, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la commune de Auterive, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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No 10BX01028