Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 28 juillet 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ;
Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. André X et du syndicat maritime CFDT-FO de la façade Atlantique, annulé la décision de l'inspecteur du travail maritime de la direction régionale des affaires maritimes d'Aquitaine en date du 22 février 2007 autorisant le licenciement de M. X ;
2°) de rejeter la demande de M. X et du syndicat maritime CFDT-FO de la façade Atlantique devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du travail maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Blet, avocat de M. André X et du syndicat maritime CFDT-FO de la façade Atlantique ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT fait appel du jugement du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. X et du syndicat maritime CFDT-FO de la façade Atlantique, annulé la décision de l'inspecteur du travail maritime de la direction régionale des affaires maritimes d'Aquitaine en date du 22 février 2007 autorisant le licenciement de M. X ;
Considérant que les salariés légalement investis de fonctions syndicales ou de représentation bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un d'eux est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou briguées par lui ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ou auquel il s'est porté candidat ;
Considérant que le directeur départemental de l'équipement de la Gironde, représentant local de l'armateur, a demandé, le 17 janvier 2007, l'autorisation de licencier M. X, agent contractuel appartenant au personnel marin du service des phares et balises, subdivision du Verdon-sur-mer, affecté sur le baliseur Gascogne , délégué syndical et conseiller du salarié, auquel il était reproché d'avoir refusé de manoeuvrer un treuil sur le pont pendant les opérations de balisage ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits ainsi retenus à l'encontre de M. X pour justifier son licenciement pour faute grave ont été relevés alors que la Cour d'appel de Bordeaux, par un arrêt en date du 8 avril 2008, non infirmé sur ce point par l'arrêt de la Cour de Cassation du 5 novembre 2009, a reconnu l'existence d'une discrimination syndicale, dénoncée par M. X, pour des faits remontant à l'année 2006 ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. X n'entraînerait pas l'impossibilité pour le syndicat maritime de la façade atlantique d'être représenté à l'avenir dans le service d'affectation de l'intéressé ; que ces circonstances révèlent que le projet de licenciement de M. X a été directement en rapport avec les mandats détenus par le salarié ; que, par suite, l'autorisation de licenciement sollicitée ne pouvait qu'être refusée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de l'inspecteur du travail maritime de la direction régionale des affaires maritimes en date du 22 février 2007 autorisant le licenciement de M. X ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser la somme globale de 1.500 € au titre des frais exposés par M. X et par le syndicat maritime CFDT-FO de la façade Atlantique et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X et au syndicat maritime CFDT-FO de la façade Atlantique la somme globale de 1.500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 10BX01915