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29/03/2011 | FRANCE | N°10BX01228

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 mars 2011, 10BX01228


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010, présentée pour M. Yves A, demeurant au ..., par Me Delobbe ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0602345 du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 d

u code de justice administrative ;

...........................................................

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010, présentée pour M. Yves A, demeurant au ..., par Me Delobbe ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0602345 du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement n°0602345 du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée, relatifs à la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, qu'il a acquittés en novembre 2001;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés qu'à la condition d'en établir le caractère exagéré ;

Considérant que, pour établir qu'une partie des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés au titre de l'année 2000, au terme d'une vérification de comptabilité effectuée en 2002, sont en réalité afférents à la taxe grevant des factures qu'il avait comptabilisées au titre de l'année 2001, et au titre desquelles il avait déjà reversé de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, M. A a produit, au service comme devant le tribunal administratif, une copie des factures litigieuses dont le montant correspond à celui des factures rattachées à l'année 2000, la copie des déclarations CA 3 de janvier à décembre 2001, des documents manuscrits retraçant ses recettes de l'année 2001, sa déclaration des bénéfices industriels et commerciaux réalisés au titre de la même année, et une copie du bilan de son activité ; que ces documents, faute de production de l'ensemble des documents comptables de nature à justifier de la comptabilisation effective desdites factures à la clôture de l'exercice 2001, et donc du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qui les grevait, ne justifient pas du caractère exagéré de l'imposition en litige, établie conformément aux déclarations de M. A ; que M. A n'est donc pas fondé à demander la réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés au titre du mois de novembre 2001, ni, par suite, l'annulation du jugement contesté du tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX01228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01228
Date de la décision : 29/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DELOBBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-29;10bx01228 ?
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