Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 2010, présentée pour M. Jean-Michel A, demeurant ..., par le cabinet d'avocat Minginette ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800066 du 18 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 1er mars 2011 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. A interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 163-0 A du code général des impôts : Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ;
Considérant que M. A a acquis, en 1992, des actions de la société Luzifoncière ; qu'en 2003, ladite société a réalisé d'importants bénéfices suite à la vente d'un terrain lui appartenant et a décidé de procéder à une distribution de dividendes au profit de ses actionnaires ; que, si l'intéressé soutient que les sommes de 186 120 euros et 83 666 euros perçues en 2004 et 2005 revêtent un caractère exceptionnel, dans la mesure où le terrain vendu par la société Luzifoncière constituait l'unique actif de cette dernière, et considère que lesdites sommes représentent en réalité un remboursement de son investissement initial, il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations récapitulatives des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers n° 2561 souscrites par la société Luzifoncière au titre de 2004 et 2005, que les revenus perçus par M. A constituent, en totalité, des dividendes prélevés sur les bénéfices sociaux, qui sont, par nature, susceptibles d'être recueillis annuellement par l'actionnaire et ne peuvent, par suite, être considérés comme des revenus exceptionnels au sens des dispositions de l'article 163-0A précité du code général des impôts ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé à M. A le bénéfice desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Jean-Michel A est rejetée.
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N°10BX00961