Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 2010 sous le n° 10BX01303, présentée pour M. Evans A, demeurant ..., par Me Nakache ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002102 du 14 mai 2010 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière et son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 2010 sous le n° 10BX01304, présentée pour M. Evans A, demeurant ..., par Me Nakache ; M. A demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1002102 du 14 mai 2010 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière et son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2011 :
- le rapport de Mme Texier, président ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que, par un arrêté en date du 11 mai 2010, le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de M. A, de nationalité nigériane, une décision ordonnant sa reconduite à la frontière et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; que, par un jugement en date du 14 mai 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A dirigée contre ledit arrêté ; que, M. A fait appel de ce jugement ; que, par une requête distincte, il sollicite qu'il soit sursis à son exécution ;
Considérant que ces deux requêtes, qui sont dirigées contre le même jugement, ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un même arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de reconduite à la frontière :
Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 511-1 et L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, de plus, cette décision, qui détaille la situation administrative et familiale de l'intéressé, en relevant notamment qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde ; que la motivation de cette décision n'est pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle et familiale du requérant ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation ne sauraient être accueillis ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant que, pour contester la décision ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A, qui est entré irrégulièrement en France, le 24 novembre 2004 selon ses déclarations, à l'âge de 24 ans, fait valoir que des membres de sa famille ont été assassinés au Nigéria, que depuis son arrivée en France, il a rencontré une ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 4 mars 2010, qu'il est bien intégré, en particulier dans la famille de sa compagne et qu'il suit régulièrement des cours de français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A s'est maintenu irrégulièrement en France à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile par la Commission de recours des réfugiés le 30 mai 2007 et de l'invitation à quitter le territoire prise à son encontre le 2 juillet 2007 ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent, a minima, sa mère et son frère ; qu'ainsi, et eu égard au caractère récent de sa relation avec une ressortissante française à la date de la décision en litige, le préfet a pu, sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ordonner sa reconduite à la frontière ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, de plus, cette décision, qui détaille la situation administrative et familiale de l'intéressé, en relevant notamment que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Commission de recours des réfugiés et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays, énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde ; que la motivation de cette décision n'est pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle et familiale du requérant ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle et, en tout état de cause, celui tiré de l'insuffisance de motivation, ne sauraient être accueillis ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour les raisons mentionnées précédemment, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas, en tout état de cause, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une première décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 23 mai 2005, confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 6 janvier 2006 et dont la demande de réexamen a été rejetée par une décision de l'Office en date du 6 octobre 2006, elle-même confirmée par une décision de la Commission du 30 mai 2007, soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Nigéria où son père et sa compagne auraient été assassinés et où il serait recherché en raison de son appartenance passée au mouvement Delta Volontary Force ; que, toutefois, il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir la réalité de risques personnels et actuels ; qu'en particulier, les certificats médicaux qu'il produit ne permettent pas d'établir un lien entre les cicatrices observées lors de l'examen et les sévices qu'il déclare avoir subis ; que, dans ces conditions, la réalité des menaces dont fait état M. A ne peut être regardée comme établie ; que, dès lors, en fixant le Nigéria comme pays à destination duquel il sera renvoyé, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant que, par le présent arrêt, la cour statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10BX01304.
Article 2 : La requête n° 10BX01303 de M. A est rejetée.
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N°s 10BX01303 et 10BX01304