Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2010, présentée pour M. Mostafa X, élisant domicile chez Me le Gall 8, rue des Carmes à Bergerac (24100), par Me le Gall ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001996 du 3 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêté de la préfète de la Dordogne en date du 15 avril 2010 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 :
le rapport de M. Dudézert, président,
et les conclusions de M. Lerner , rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant marocain, fait appel du jugement en date du 3 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêté de la préfète de la Dordogne en date du 15 avril 2010 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
Considérant que M. X n'invoque, à l'appui des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Bordeaux, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que le premier juge a porté à bon droit sur les mérites de sa demande ; que ces moyens doivent donc être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêté de la préfète de la Dordogne en date du 15 avril 2010 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ; qu'enfin, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N°10BX01525 1