La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2011 | FRANCE | N°10BX00761

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 mars 2011, 10BX00761


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2010 sous le n°10BX00761, présentée pour M. Abdelfattah X, élisant domicile au Cabinet de Me Hardouin, 1 avenue du Maréchal Harispe à Bayonne (64100), par Me Hardouin ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000331 du 19 février 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2010 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière

;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2010 sous le n°10BX00761, présentée pour M. Abdelfattah X, élisant domicile au Cabinet de Me Hardouin, 1 avenue du Maréchal Harispe à Bayonne (64100), par Me Hardouin ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000331 du 19 février 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2010 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 :

le rapport de M. Dudézert, président ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine fait appel du jugement en date du 19 février 2010 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2010 du préfet des Pyrénées-Atlantiques décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ;

Considérant que M. X a fait l'objet, par arrêté du 27 janvier 2009 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'obligation de quitter le territoire du 27 janvier 2009 était exécutoire depuis au moins un an à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; qu'ainsi, M. X entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet des Pyrénées-Atlantiques à décider qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 16 février 2010, qui vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. X et notamment, qu'il a été incarcéré à la maison d'arrêt de Bayonne pour des faits de violence sur son ex-épouse, qu'il a fait l'objet d'une décision de refus de séjour en date du 27 janvier 2009 assortie d'une obligation de quitter le territoire à laquelle il ne s'est pas conformé, qu'il est père d'un enfant né le 18 avril 2005 de nationalité française dont il n'a pas établi contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation depuis sa naissance ; qu'il contient ainsi l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet des Pyrénées-Atlantiques pour prononcer à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de l'insuffisance de motivation de la décision prononçant sa reconduite à la frontière ne saurait être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code précité : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière (...) : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (...) ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est père d'un enfant français né le 18 avril 2005 auprès de qui il dit avoir toujours été présent et dont il a contribué, dans les limites de ses capacités financières, à son éducation et à son entretien, il n'établit, par aucune des pièces versées au dossier, le bien-fondé de ses allégations ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pourrait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application des dispositions susmentionnées du 6° de l'article L. 511-4 du code ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est père d'un enfant français, il ressort des pièces du dossier qu'il ne vit plus avec la mère de ce dernier et n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est, par suite, pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d' institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que s'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de reconduite à la frontière prise à l'encontre du requérant porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Pyrénées-Atlantiques en prenant l'arrêté attaqué, aurait méconnu les stipulations susmentionnées doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, M. X ne saurait utilement les invoquer à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l' Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

4

N° 10BX00761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00761
Date de la décision : 22/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : HARDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-22;10bx00761 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award