Vu, I, sous le n° 10BX00702, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 19 mars 2010, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 15 octobre 2009, par Me Boniface, avocat ;
La COMMUNE DE SAINT-PAUL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801574 en date du 10 décembre 2009 du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, en tant qu'il a annulé les opérations électorales du 6 novembre 2008 ayant pour objet la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire et au comité d'hygiène et de sécurité de la COMMUNE DE SAINT-PAUL, à la demande du Syndicat autonome de la fonction publique territoriale de la Réunion ;
2°) de rejeter la demande présentée par le Syndicat autonome de la fonction publique territoriale de la Réunion devant le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion ;
3°) de mettre à la charge du Syndicat autonome de la fonction publique territoriale de la Réunion la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu, II, sous le n° 10BX01728, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2010 présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL par Me Boniface, avocat ; la COMMUNE DE SAINT-PAUL conclut au sursis à l'exécution du jugement n° 0801574 du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, à la demande du Syndicat autonome de la fonction publique territoriale de la Réunion, a annulé les opérations électorales du 6 novembre 2008 ayant pour objet la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire et au comité d'hygiène et de sécurité de la COMMUNE DE SAINT-PAUL ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2011 :
le rapport de M. Valeins, président assesseur ;
et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant qu'au terme des opérations électorales qui se sont déroulées le 6 novembre 2008 pour la désignation des représentants du personnel de la COMMUNE DE SAINT-PAUL au comité technique paritaire et au comité d'hygiène et de sécurité, le syndicat U.N.S.A. territoriaux-mairie de Saint-Paul a obtenu le plus grand nombre de voix et de sièges au sein de ces comités ; que l'un des syndicats concurrents, le S.A.F.P.T.R., a demandé au Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, d'une part, l'annulation de ces élections, d'autre part, l'annulation des décisions par lesquelles le maire avait accepté les listes des candidats du syndicat U.N.S.A. territoriaux-mairie de Saint-Paul ; que, par jugement en date du 10 décembre 2009, le tribunal administratif a annulé les élections en question et rejeté le surplus de la demande du syndicat S.A.F.P.T.R. ; que par les requêtes n° 10BX00702 et n° 10BX01728, la COMMUNE DE SAINT-PAUL interjette appel de ce jugement et en demande le sursis à exécution en tant qu'il a annulé les opérations électorales du 6 novembre 2008 ; que ces deux requêtes étant relatives à un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 10BX00702 tendant à l'annulation du jugement :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 : (...) Les comités techniques paritaires comprennent en nombre égal des représentants de la collectivité ou de l'établissement et des représentants du personnel./ Ils sont présidés par le président de la collectivité ou de l'établissement ou son représentant. / Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. / Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Si aucune liste n'est déposée par ces organisations ou si le nombre de votants est inférieur à un quorum fixé par décret en Conseil d'Etat, il est procédé, dans un délai fixé par ce même décret, à un second tour de scrutin pour lequel les listes peuvent être présentées par toute organisation syndicale de fonctionnaires. / Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives : / 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; / 2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail (...) ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 : Sont regardés comme représentatifs de l'ensemble des personnels soumis aux dispositions de la présente loi les syndicats ou unions de syndicats de fonctionnaires qui : / 1° Disposent d'un siège au moins dans chacun des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; / 2° Ou recueillent au moins 10 % de l'ensemble des suffrages exprimés lors des élections organisées pour la désignation des représentants des personnels soumis aux dispositions de la présente loi aux commissions administratives paritaires et au moins 2 % des suffrages exprimés lors de ces mêmes élections dans chaque fonction publique. Cette audience est appréciée à la date du dernier renouvellement de chacun des conseils supérieurs précités (...) ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail devenu l'article L. 2121-1 du même code : La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : 1° Les effectifs ; / 2° L'indépendance ; / 3° Les cotisations ; / 4° L'expérience de l'ancienneté du syndicat ; / 5° L'attitude patriotique pendant l'occupation ;
Considérant que selon les dispositions de l'article 34 du décret du 10 juin 1985, l'élection des représentants du personnel aux comités d'hygiène et de sécurité s'effectue selon les mêmes dispositions que celles applicables aux comités techniques paritaires ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la date des élections contestées, l'U.N.S.A. (Union nationale des syndicats autonomes) disposait de quatre sièges au conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et de deux sièges au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; que toutefois il ne disposait, en propre, d'aucun siège au conseil supérieur de la fonction publique territoriale dès lors qu'ayant fait liste commune avec un autre syndicat, la Fédération autonome de la fonction publique territoriale (F.A.F.P.T.), les deux sièges obtenus par ces deux organisations syndicales à l'issue des élections des représentants du personnel à ce conseil supérieur organisées en 2001, ont été attribués en commun à l'U.N.S.A. et à la F.A.F.P.T. ; qu'ainsi, l'U.N.S.A. ne disposant pas d'un siège au moins dans chacun des trois conseils supérieurs de la fonction publique, l'U.N.S.A. territoriaux-mairie de Saint-Paul qui y était affiliée, ne remplissait pas la condition posée au 1° de l'article 9 bis précité de la loi du 13 juillet 1983 pour être regardée comme représentative ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si l'U.N.S.A. et la F.A.F.P.T., alors associées, avaient recueilli ensemble, à la date du dernier renouvellement de chacun des conseils supérieurs, au moins 10 % de l'ensemble des suffrages exprimés lors des élections organisées pour la désignation des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires et au moins 2 % des suffrages exprimés lors de ces mêmes élections dans chaque fonction publique, il ne résulte pas de l'instruction qu'indépendamment des résultats ainsi obtenus conjointement avec la F.A.F.P.T., l'U.N.S.A. doive elle-même être regardée comme ayant obtenu un nombre de suffrages supérieur aux seuils fixés par les dispositions précitées du 2° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'en conséquence l'U.N.S.A. territoriaux-mairie de Saint-Paul ne peut pas non plus être regardée comme représentative en vertu de ces dispositions ;
Considérant, en troisième lieu, que l'U.N.S.A. territoriaux-mairie de Saint-Paul n'a été créée que le 2 mai 2008, soit peu de temps avant la date du premier tour des élections, le 6 novembre 2008 ; que le syndicat n'avait donc ni ancienneté ni expérience ; que ses effectifs étaient réduits à 40 adhérents pour un effectif de la commune de 3 500 agents ; qu'ainsi, il ne pouvait être regardé comme représentatif au regard des dispositions précitées de l'article L.2121-1 du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'U.N.S.A. territoriaux-mairie de Saint-Paul ne pouvant être regardée comme représentative, elle n'était pas en droit de présenter de liste de candidats au premier tour de scrutin des élections des représentants du personnel à la commission technique paritaire et au comité d'hygiène et de sécurité de la COMMUNE DE SAINT-PAUL ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les élections à ces comités qui se sont déroulées le 6 novembre 2008 ;
Sur la requête n° 10BX01728 tendant au sursis à exécution du jugement :
Considérant que le présent arrêt rejetant l'appel présenté contre le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 10 décembre 2009, la requête n° 10BX01728 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-PAUL la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le S.A.F.P.T.R. et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du S.A.F.P.T.R, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE SAINT-PAUL au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 10BX00702 présentée par la COMMUNE DE SAINT-PAUL est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10BX01728 présentées par la COMMUNE DE SAINT-PAUL tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 10 décembre 2009.
Article 3 : La COMMUNE DE SAINT-PAUL versera au Syndicat autonome de la fonction publique territoriale de la Réunion la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
2
No 10BX00702, 10BX01728