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21/03/2011 | FRANCE | N°10BX01494

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21 mars 2011, 10BX01494


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 23 juin 2010 et en original le 29 juin 2010, sous le n° 10BX01494, présentée pour M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802425 du 22 avril 2010, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2008 par lequel le maire de Raslay a délivré un permis de construire à M. Y ;

2°) d'annuler le permis de construire contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée en télécopie le 23 juin 2010 et en original le 29 juin 2010, sous le n° 10BX01494, présentée pour M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802425 du 22 avril 2010, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2008 par lequel le maire de Raslay a délivré un permis de construire à M. Y ;

2°) d'annuler le permis de construire contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'un recours dirigé contre le permis accordé le 8 juillet 2008, au nom de l'Etat, par le maire de Raslay à M. Y pour la construction d'une maison individuelle et d'une annexe à usage d'atelier situées au lieu-dit Le Sablon ; qu'il fait appel du jugement du 22 avril 2010, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté au fond son recours sans qu'il ait eu à statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Vienne ;

Considérant, en premier lieu, que le tribunal a tenu à juste titre pour inopérant le moyen tenant à la composition du dossier de demande de permis, tiré de la violation de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme tel qu'il était applicable aux demandes de permis de construire déposées jusqu'au 1er octobre 2007, date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ayant modifié cet article ; qu'en retenant une date de dépôt de la demande de M. Y postérieure à cette entrée en vigueur, le tribunal n'a pas dénaturé les pièces du dossier, lesquelles faisaient apparaître, notamment par les mentions de l'arrêté contesté, que ce dépôt datait du 6 juin 2008 ; qu'en ne précisant pas cette date, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal a regardé le requérant comme ayant entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du même code, issu du décret précité du 5 janvier 2007, dont il a précisé qu'il était applicable en l'espèce, article aux termes duquel : Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ; que les premiers juges ont estimé que l'ensemble des pièces énumérées par ces dispositions figuraient dans la demande déposée par M. Y ; que ce moyen repris en appel par M. X, qui se plaint d'un défaut de plan des toitures, que pourtant le dossier de la demande versé aux débats comprend, doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ; que, pour écarter le moyen tiré par M. X d'une erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise au regard de ces dispositions, les premiers juges ont estimé que si le terrain d'assiette des constructions autorisées ne disposait d'aucun débouché direct sur la route départementale n° 49, il y était relié par un chemin rural débouchant à un endroit de la route départementale dénué de risque quant à la visibilité ; qu'en appel, le requérant met en doute l'accessibilité de la parcelle par le chemin rural lui-même, au regard des caractéristiques de celui-ci, mais n'étaye sa critique, formulée d'une manière générale, d'aucune précision quant à ces caractéristiques qui permettrait d'apprécier le bien-fondé de son moyen tenant à l'article R. 111-5 ; que, par suite, ce moyen, pas plus en appel qu'en première instance, ne peut être accueilli ;

Considérant, en quatrième lieu, que le requérant se plaint devant la cour de la méconnaissance de l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme aux termes duquel : Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet pouvant bénéficier des dispositions de l'article L. 128-1, elle est complétée par le document prévu par l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation attestant que le projet respecte les critères de performance énergétique définis par cet article ; que, cependant, ces dispositions règlementaires, qui se réfèrent à l'article L. 128-1 autorisant un dépassement du coefficient d'occupation des sols dont l'article L. 128-2 prévoit qu'il est rendu applicable dans une commune par délibération de son conseil municipal, ne sont pas applicables au projet situé à Raslay, commune non dotée d'un plan local d'urbanisme et dont le conseil municipal n'a pu prendre la délibération visée par l'article L. 128-2 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de document prévu par l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. X soutient en appel qu'a été méconnu l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme, en vertu duquel : Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés ne nécessitaient pas une autorisation de défrichement ; que, dès lors, la demande de permis de construire, qui ne relevait pas des dispositions de l'article R. 431-19, n'a pu les méconnaître ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX01494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01494
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : WOZNIAK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-21;10bx01494 ?
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