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21/03/2011 | FRANCE | N°10BX00298

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21 mars 2011, 10BX00298


Vu la requête, enregistrée sous le n° 10BX00298 au greffe de la cour le 5 février 2010 en télécopie et en original le 8 février 2010, présentée pour l'ASSOCIATION SPORTIVE DE BUZY dont le siège est au Café Maury à Buzy (64260) ; l'ASSOCIATION SPORTIVE DE BUZY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702088 en date du 4 janvier 2010, par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de M. et Mme Patrick X, annulé le permis de construire modificatif à elle délivré le 1er février 2007 par le maire de Buzy et mis à sa charge une somme de 1 000 euro

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Vu la requête, enregistrée sous le n° 10BX00298 au greffe de la cour le 5 février 2010 en télécopie et en original le 8 février 2010, présentée pour l'ASSOCIATION SPORTIVE DE BUZY dont le siège est au Café Maury à Buzy (64260) ; l'ASSOCIATION SPORTIVE DE BUZY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702088 en date du 4 janvier 2010, par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de M. et Mme Patrick X, annulé le permis de construire modificatif à elle délivré le 1er février 2007 par le maire de Buzy et mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande formée devant le tribunal administratif par M. et Mme X ;

3°) de lui accorder, le cas échéant, un délai suffisant pour régulariser sa situation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que l'ASSOCIATION SPORTIVE DE BUZY, bénéficiaire d'un permis de construire modificatif qui lui a été délivré le 1er février 2007 par le maire de Buzy agissant au nom de l'Etat fait appel du jugement du 4 janvier 2010, par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de M. et Mme Patrick X, annulé ce permis et mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la légalité du permis de construire du 1er février 2007 :

Considérant que, pour annuler le permis de construire en litige, le tribunal administratif de Pau a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions, dans leur rédaction alors applicable, de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme aux termes desquelles la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) / Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire ;

Considérant que la délibération du conseil municipal de Buzy en date du 30 juillet 2004 dont se prévaut l'association requérante, après avoir visé le projet d'implantation d'une salle de réception au stade municipal, autorise le Club à faire des démarches pour l'aboutissement de ce projet ; qu'un tel acte, de par la généralité de ses termes, ne peut être regardé comme constituant l'autorisation d'occupation du domaine public requise par les dispositions de l'article R. 421-1-1 précité ; que la production, accompagnant une note en délibéré, d'une autorisation accordée en décembre 2009 est sans incidence sur la légalité de cet acte, qui s'apprécie à la date à laquelle il a été délivré ; que l'arrêt de la présente cour du 4 mai 2009 rejetant le recours dirigé contre le permis initial du 20 décembre 2004, que le permis contesté entend modifier en autorisant notamment l'extension de la surface de construction, est dépourvu dans ce litige d'autorité de la chose jugée ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION SPORTIVE DE BUZY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont elle fait appel, le tribunal administratif a jugé que le permis du 1er février 2007 était illégal ;

Considérant que les seules circonstances que l'ASSOCIATION SPORTIVE DE BUZY exercerait une mission de service public et qu'une nouvelle demande de permis entraînerait des frais supplémentaires grevant une trésorerie inutilement immobilisée ne sont pas des éléments justifiant qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses ; que, par suite, l'association n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a prononcé l'annulation rétroactive du permis en litige et a rejeté sa demande tendant à ce qu'il lui soit permis de régulariser sa situation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'est une partie, pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la personne qui aurait eu qualité pour former tierce opposition si elle n'avait pas été mise en cause ; que tel est le cas de l'ASSOCIATION SPORTIVE DE BUZY, bénéficiaire de l'autorisation de construire annulée par le tribunal administratif ; qu'elle avait donc la qualité de partie en première instance et, du fait de l'annulation prononcée par le tribunal, de partie perdante ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les premiers juges qui ont mis à sa charge la somme de 1 000 euros, doit être écarté ;

Considérant que, s'agissant des frais exposés par M. et Mme X pour se défendre dans la présente instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante le versement à leur profit de la somme de 4 000 euros qu'ils réclament au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SPORTIVE DE BUZY est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00298
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CAMBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-21;10bx00298 ?
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