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21/03/2011 | FRANCE | N°10BX00239

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21 mars 2011, 10BX00239


Vu la requête enregistrée le 1er février 2010 sous le n° 10BX00239, présentée pour M. Vincent X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800807 en date du 2 décembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial et moral causé par le harcèlement moral qu'il estime avoir subi ;

2°) de condamner la chambre de commer

ce et d'industrie d'Angoulême à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dom...

Vu la requête enregistrée le 1er février 2010 sous le n° 10BX00239, présentée pour M. Vincent X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800807 en date du 2 décembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial et moral causé par le harcèlement moral qu'il estime avoir subi ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial et moral causé par le harcèlement moral qu'il estime avoir subi ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Tricard de la SCP Aimard-Loubere-Beneteau-Boudet-Le Roux, avocat de M. X ;

- les observations de Me Leeman collaboratrice de Me Lachaume, avocat de la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que M. Vincent X, recruté par la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême à compter du 1er août 2004, titularisé le 31 janvier 2005, a été révoqué par une décision du 23 janvier 2008 du président de la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême prenant effet à la date de sa notification ; qu'il a saisi le 20 mars 2008 le tribunal administratif de Poitiers d'une action indemnitaire dirigée contre cette chambre de commerce et d'industrie, qu'il a fondée sur les dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; qu'il a soutenu, à l'appui de sa demande de condamnation, qu'il était victime depuis plusieurs années de la part de cet établissement d'un harcèlement moral dont il a fait valoir qu'il s'était soldé le 23 janvier 2008 par la décision de le révoquer après maintes mesures vexatoires et de nature discriminatoire prises à son encontre tout au long du déroulement de sa carrière ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers ayant rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments dont le requérant avait étayé les moyens qu'il présentait à l'appui de ses conclusions pécuniaires, ont suffisamment exposé les motifs par lesquels ils rejetaient ces conclusions comme non fondées ; qu'ils ont en particulier explicité les raisons pour lesquelles ils estimaient que les faits invoqués par le requérant n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'à cet égard, ils ne se sont saisis d'aucun moyen nouveau en opposant au requérant les mentions d'une fiche d'évaluation préalable à sa notation au titre de 2005 qui accompagnait le premier mémoire en défense de la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême, laquelle, même si elle ne citait pas les termes de cette fiche d'évaluation, s'est prévalue de l'évaluation défavorable de la manière de servir de l'intéressé ; que le requérant, qui ne conteste pas que ladite fiche d'évaluation était versée aux débats, ne peut utilement soutenir qu'elle n'était pas soumise au contradictoire ;

Sur le bien-fondé de la demande de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa rédaction issue de l'article 178 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés... ;

Considérant que M. Vincent X a été recruté par la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême à compter du 1er août 2004 en qualité d'adjoint au chef du service économique ; qu'il a été titularisé en qualité de chef de service par une décision en date du 31 janvier 2005 ; qu'en 2006, une procédure de licenciement, que l'établissement a motivée par une insuffisance professionnelle de M. X, a été engagée à son encontre ; qu'au cours de l'entretien du 9 mars 2006 réalisé dans le cadre de cette procédure, un poste de responsable du projet d'urbanisme commercial a été proposé à M. X ; que celui-ci a accepté cette mission, qui devait notamment conduire à la mise en place d'un schéma directeur d'équipement commercial, et pris ses nouvelles fonctions le 27 mars 2006 ; que sa nomination sur ce poste lui a été confirmée par un courrier du 11 mai 2006, qui prend acte de ce que l'intéressé a su montrer son engagement dans ses nouvelles fonctions au cours de son premier mois d'exercice et met expressément fin à la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle engagée à son encontre ; qu'en juin 2006, M. X a présenté sa candidature au poste de directeur de l'école de gestion de commerce ; que cette candidature n'a pas été acceptée, mais le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie lui a proposé d'assurer les fonctions de responsable du développement de l'école des managers implantée, comme l'école de gestion de commerce, sur le territoire de la commune de l'Isle d'Espagnac ; que cette nouvelle affectation s'est accompagnée, ainsi que le lui a indiqué une lettre du 29 janvier 2007 du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie, d'une augmentation de sa rémunération liée à l'ajout d'un indice de résultat de 30 points et du principe de versement d'une prime exceptionnelle, liée à la réussite qualitative de sa prise de fonction ainsi qu'à la réalisation de certains objectifs, pouvant s'élever jusqu'à 10 % de la rémunération annuelle indiciaire ; que M. X a exercé ces nouvelles fonctions à compter du 1er février 2007 ; que, par lettre du 21 février 2007 faisant suite à divers entretiens avec M. X, le directeur général de l'établissement lui a précisé qu'il continuait à avoir, comme mission complémentaire à ses fonctions principales de responsable du développement de l'école des managers, la poursuite des travaux d'études conduisant à la mise en place du schéma départemental d'équipement commercial et a évalué le temps consacré à cette dernière mission à 30 % de son activité ; que, toutefois, M. X a fait l'objet le 23 janvier 2008 de la mesure de révocation prévue par l'article 36 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie ; que cette sanction disciplinaire a été prise au motif de l'exercice par M. X d'une activité professionnelle privée, en méconnaissance de ses obligations statutaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la première procédure engagée en 2006 à l'encontre de M. X est liée à sa manière de servir et aux dysfonctionnements constatés dans le service qu'il dirigeait depuis 2005 ; que la circonstance que cette procédure n'ait pas été menée à son terme par sa hiérarchie, qui lui a proposé un nouveau poste, ne révèle ni que sa manière d'assurer ses fonctions de chef de service aurait été alors inexactement appréciée, ni que son éviction du service qu'il dirigeait depuis 2005 aurait répondu à des motifs étrangers à l'intérêt dudit service ; que le fait qu'il n'ait pas été nommé, comme il le souhaitait, au poste de directeur de l'école de gestion de commerce, mais au poste, qu'il a accepté d'assurer, en plus de la mise en place du schéma départemental d'équipement commercial, de responsable du développement de l'école de managers implantée sur le même site que l'école de gestion, ce qui n'a pas conduit à lui attribuer une rémunération inférieure à celle dont il bénéficiait auparavant et n'a pas non plus réduit ses prérogatives, ne révèle pas davantage que des mesures disciplinaires déguisées auraient été prises à son encontre ; que les différentes affectations, dans les conditions qui viennent d'être décrites, de M. X, ne sont pas constitutives d'un harcèlement moral ; que le motif qui fonde sa révocation et qui tient à l'exercice d'une activité professionnelle comme cogérant d'une société commerciale mené parallèlement à ses fonctions d'agent public consulaire, n'est entaché d'aucune inexactitude matérielle et n'est d'ailleurs pas en lui-même sérieusement contesté ; qu'un tel motif de cumul d'emploi prohibé par le statut applicable à l'intéressé était de nature à entraîner légalement sa révocation ; que ni cette révocation, ni les conditions dans lesquelles a été examinée la demande de prêt formulée pour la création de la société gérée par l'intéressé ne sont constitutives d'agissements de harcèlement moral ; que les vices de procédure dont M. X se prévaut pour la première fois en appel, à l'appui de sa demande indemnitaire qu'il a entendu engager pour des faits de harcèlement moral, ne suffisent pas, à supposer même l'existence des irrégularités alléguées, à fonder cette demande indemnitaire, dès lors que les faits de harcèlement moral au sens des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 ne sont pas constitués en l'espèce et que la sanction de révocation prononcée à son encontre est justifiée au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge du requérant le versement à la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême de la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Vincent X et les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie d'Angoulême présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00239
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LACHAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-21;10bx00239 ?
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