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15/03/2011 | FRANCE | N°10BX02635

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 mars 2011, 10BX02635


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 2010, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Touche, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 15 octobre 2009 par lequel le préfet de la région Guyane lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé Haïti comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 oct

obre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour te...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 2010, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Touche, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 15 octobre 2009 par lequel le préfet de la région Guyane lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé Haïti comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 octobre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1.500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 13 décembre 2010, par lequel le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux admet M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Touche, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 15 octobre 2009 par lequel le préfet de la région Guyane lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé Haïti comme pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes des dispositions applicables de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que si M. X soutient résider en France depuis l'année 2002, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que sa présence sur le territoire français soit continue depuis l'année 2002 ; que la communauté de vie avec une compatriote est récente ; que si deux enfants sont nés de cette union, cette seule circonstance ne saurait faire obstacle à ce que l'intéressé reconstitue sa cellule familiale en Haïti ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dès lors, eu égard à ce qui précède, et nonobstant le fait qu'il soit titulaire d'une promesse d'embauche, et bénéficie d'un contrat de location, l'arrêté litigieux ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale au regard des motifs pour lesquels il a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par le requérant n'implique aucune mesure d'injonction ; que, dès lors, les conclusions tendant à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 septembre 2010, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'avocat du requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX02635


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : TOUCHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02635
Numéro NOR : CETATEXT000023762535 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-15;10bx02635 ?
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