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15/03/2011 | FRANCE | N°08BX01541

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 mars 2011, 08BX01541


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2008, présentée pour l'ASSOCIATION RESEAU D'INFORMATION SUR LE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT AQUITAINE (RESEAU IDEA), ayant son siège 37 rue du Général de Larminat à Bordeaux (33000), représentée par son président en exercice, par la SELARL Biais et associés ;

L'ASSOCIATION RESEAU D'INFORMATION SUR LE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT AQUITAINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région

aquitaine à lui payer la somme de 50.008 € assortie des intérêts au taux lé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2008, présentée pour l'ASSOCIATION RESEAU D'INFORMATION SUR LE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT AQUITAINE (RESEAU IDEA), ayant son siège 37 rue du Général de Larminat à Bordeaux (33000), représentée par son président en exercice, par la SELARL Biais et associés ;

L'ASSOCIATION RESEAU D'INFORMATION SUR LE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT AQUITAINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région aquitaine à lui payer la somme de 50.008 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2005 ;

2°) de condamner la région Aquitaine à verser à l'ASSOCIATION RESEAU IDEA la somme de 50.008 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 août 2005 ;

3°) de mettre à la charge de la région Aquitaine la somme de 4.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative :

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de Me Biais, avocat de l'ASSOCIATION RESEAU D'INFORMATION SUR LE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENTAL EN AQUITAINE ;

- les observations de Me Pessey, avocat de la région Aquitaine ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que l'ASSOCIATION RESEAU D'INFORMATION SUR LE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENTAL EN AQUITAINE (RESEAU IDEA) demande à la cour d'annuler le jugement en date du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Aquitaine à lui payer la somme de 50.008 € représentant le reliquat des subventions pour l'année 2004 ;

Considérant que le refus de la région de verser le reliquat de la subvention prévue par la convention d'objectifs repose sur la réalisation incomplète du programme fixé par la convention d'objectifs du 18 mars 2004, notamment en matière d'observatoire de l'énergie et de tableau de bord sur le développement durable ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 2.1.1 b de la convention d'objectifs impose de faire clairement apparaître, d'une part, la production des énergies classiques et renouvelables sur l'année considérée, complétée par les objectifs quantitatifs précisés dans l'annexe du document contractuel, comprenant la mise en place d'indicateurs cohérents, données sur la production/utilisation d'énergies renouvelables en Aquitaine , et d'autre part, le calcul de l'intensité énergétique régionale ; qu'il résulte de l'instruction que les différents bilans de production d'énergies, d'autoproduction et d'autoconsommation, l'analyse de l'ensemble des flux énergétiques et le calcul de l'intensité énergétique régionale, prévus par l'article 2.1.1 b de la convention d'objectifs, n'ont pas été mis en ligne sur le site internet de l'association, faute d'avoir été validés par le comité de concertation ; que l'association requérante, qui est chargée par l'article précité de la convention de l'animation du comité de concertation , lequel s'est réuni à quatre reprises conformément à l'objectif fixé dans l'annexe à la convention, n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que cette absence de validation serait imputable à la région ; qu'en tout état de cause, il lui appartenait de signaler les difficultés éventuelles auprès du service technologies de l'environnement, désigné par l'article 2.1.6 de la convention, pour assurer le suivi des actions ; qu'il est constant que le comité technique ne s'est réuni qu'une seule fois, alors que l'annexe de la convention prévoyait 2 réunions ; qu'il résulte également de l'instruction que les objectifs de synthèse des consommations par secteurs et par énergies, et de l'établissement des graphiques des productions et des consommations, n'ont pas été satisfaits, dès lors que le document produit par l'association requérante, présenté comme la synthèse du bilan énergie, a été réalisé en juin 2003 et ne peut, dès lors, être assimilé à la réalisation de l'objectif fixé par la convention relative à l'année 2004 ; que l'étude sur les matériels énergétiques, que la requérante n'établit pas avoir communiqué à la région Aquitaine, ainsi que l'article 2.1.6 précité de la convention lui en faisait obligation, afin de faire apparaître sur le site internet du réseau IDEA l'évolution du marché des matériels énergétiques et du réseau des fournisseurs de données, n'est pas datée et est qualifiée de pré-étude par la requérante elle-même ; qu'ainsi, cette étude a été seulement initiée, sans être finalisée ; qu'il suit de là que les objectifs initialement fixés par l'article 2.1.1 b) de la convention d'objectifs n'ont été que partiellement réalisés ;

Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations de l'article 2.1.5 de la convention d'objectifs commandaient de poursuivre l'élaboration d'un système d'indicateurs de développement durable susceptible de permettre l'analyse d'opérations, complétée par les objectifs quantitatifs précisés dans l'annexe du document contractuel et recouvrant un état de l'art des indicateurs de développement durable, la mise en ligne d'une rubrique développement durable et une contribution à l'alimentation des rubriques du panorama ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de trois réunions d'un sous-groupe de travail portant sur les indicateurs de développement durable, l'action a été poursuivie pour aboutir à la présentation le 16 décembre 2004 d'une architecture du système d'indicateurs de développement durable ; que, si le document intitulé résultats et perspectives des travaux conduits dans l'année a présenté un état de l'art en matière d'outils d'information pour le développement durable, l'objectif de mise en ligne d'une rubrique développement durable n'a pas été atteint ; que, dans ces conditions, l'action définie à ce titre ne peut être regardée comme complètement réalisée ;

Considérant que la circonstance que l'ADEME et l'Etat ont respectivement versé le total de leur subvention à l'association est sans incidence sur l'appréciation du respect par l'association de ses obligations découlant de la convention conclue avec la région, les sommes versées l'ayant été en vertu de conventions distinctes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de la région Aquitaine, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, la somme que demande l'ASSOCIATION RESEAU D'INFORMATION SUR LE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENTAL EN AQUITAINE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION RESEAU D'INFORMATION SUR LE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENTAL EN AQUITAINE à verser à la région Aquitaine la somme que celle-ci demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION RESEAU D'INFORMATION SUR LE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENTAL EN AQUITAINE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Aquitaine tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX01541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01541
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP NOYER-CAZCARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-15;08bx01541 ?
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