Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 2010, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me Sainderichin : M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement avant-dire-droit n° 0801127 en date du 17 septembre 2009 ainsi que le jugement au fond en date du 28 janvier 2010 par lesquels le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 9 146,94 euros au titre des primes à l'herbe pour 1996 et 1997, la somme de 26 373,67 euros au titre des primes de conversion à l'agriculture biologique pour les mêmes années ainsi que la somme de 38 874,50 euros au titre des primes relatives à des opérations groupées d'aménagement foncier (O.G.A.F) pour les années 1995 à 1999 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser lesdites sommes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code rural ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :
- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que M. A a demandé au Tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 146,94 euros au titre des primes à l'herbe pour 1996 et 1997, la somme de 26 373,67 euros au titre des primes de conversion à l'agriculture biologique pour les mêmes années et la somme de 38 874,50 euros au titre des primes relatives à des opérations groupées d'aménagement foncier (O.G.A.F) pour les années 1995 à 1999 ; que, par un premier jugement en date du 17 septembre 2009, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant au paiement des primes de conversion à l'agriculture biologique et a décidé d'un supplément d'instruction afin de permettre au préfet de la Charente-Maritime, qui n'avait conclu qu'à l'irrecevabilité de la requête, de produire une défense au fond sur les demandes de M. A tendant au paiement des primes à l'herbe et des primes O.G.A.F ; que, par un second jugement en date du 28 janvier 2010, le tribunal administratif a rejeté ces demandes et a prononcé la suppression d'un passage injurieux contenu dans un mémoire présenté par M. A ; que M. A fait appel de ces deux jugements ;
Sur la régularité du jugement avant-dire-droit :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-4 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties ;
Considérant que les premiers juges, ne s'estimant pas, en l'état du dossier, en mesure de statuer sur les demandes de M. A concernant le paiement des primes à l'herbe et des primes O.G.A.F, ont, comme le permettent les dispositions précitées, rouvert l'instruction afin de permettre au préfet, qui n'avait conclu qu'à l'irrecevabilité de ces demandes, de produire une défense au fond ; que ce faisant, ils ont agi dans le cadre des pouvoirs d'instruction qui leur sont confiés dans un souci de bonne administration de la justice et n'ont pas méconnu le principe d'impartialité protégé par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance qu'ils ont pris en compte le mémoire produit par le préfet alors que celui-ci n'a été produit que postérieurement à l'expiration du délai d'un mois fixé par le jugement attaqué n'est pas davantage de nature à entacher celui-ci d'irrégularité ; que, par suite, les moyens ainsi soulevés doivent être écartés ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée , et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A n'a pas fait appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 29 décembre 1999 rejetant sa demande dirigée contre la décision prise par le préfet de la Charente-Maritime en mars 1997 prononçant la déchéance de ses droits aux primes de conversion à l'agriculture biologique pour les années 1996 et 1997 ; que cette décision, dont l'objet est exclusivement pécuniaire, est dès lors devenue définitive avec toutes les conséquences qui en sont inséparables ; que, par suite, la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Poitiers, qui tendait à l'octroi d'une indemnité égale au montant desdites primes et qui était exclusivement fondée sur l'illégalité de la décision du préfet de la Charente-Maritime, était tardive et, dès lors, irrecevable ;
Considérant, en second lieu, que M. A soutient qu'il a respecté les engagements résultant du contrat de plan de développement durable qu'il a signé et qui a pris effet le 20 décembre 1995 pour une durée de cinq ans mais n'a pas reçu l'ensemble des primes à l'herbe et des primes O.G.A.F prévues par ce contrat ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir que les sommes qui lui ont été versées au titre desdites primes ne correspondaient pas aux droits que lui conférait le contrat dont s'agit ; que, par suite, et alors que l'administration établit en appel que, du fait des procédures de saisies engagées à l'encontre du requérant, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles a été amené à régler directement certains de ses créanciers au moyen des primes qui lui étaient versées, la demande de M. A tendant au paiement de la somme de 9 146,94 euros au titre des primes à l'herbe pour 1996 et 1997 et de la somme de 38 874,50 euros au titre des primes O.G.A.F pour les années 1995 à 1999 doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement du 28 janvier 2010 :
Considérant que le tribunal administratif a pu, à juste titre, considérer qu'il y avait lieu de prononcer d'office, en application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, la suppression d'un passage du mémoire de M. A enregistré au greffe du tribunal le 4 décembre 2009 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10BX00536