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10/03/2011 | FRANCE | N°10BX00136

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 10 mars 2011, 10BX00136


Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2010, présentée pour la SOCIETE SODIGAR 2, société par actions simplifiée, dont le siège est Fraixinet à Roques-sur-Garonne (31120), par Me Laurent ; la SOCIETE SODIGAR 2 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501664 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle audit impôt et des pénalités y afférentes auxquelles elle a

été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001 et, à titre subsidiaire, à...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2010, présentée pour la SOCIETE SODIGAR 2, société par actions simplifiée, dont le siège est Fraixinet à Roques-sur-Garonne (31120), par Me Laurent ; la SOCIETE SODIGAR 2 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501664 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle audit impôt et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2001 et, à titre subsidiaire, à leur réduction à hauteur de la somme de 517 340 euros ;

2°) de lui accorder, à titre principal, la décharge des impositions en litige et, à titre subsidiaire, leur réduction à hauteur de la somme de 517 340 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- les observations de M. Navarre et de Mme Méhala, représentant le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que la SOCIETE SODIGAR 2 a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2001 et en 2002 ; qu'à l'issue de ce contrôle, elle a fait l'objet d'un redressement procédant de la remise en cause de la déduction d'un déficit antérieur ; qu'elle a demandé au Tribunal administratif de Toulouse la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle audit impôt et des pénalités y afférentes en résultant ; qu'elle fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts relatif à la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction applicable au litige : (...) En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire (...) ; qu'aux termes de l'article 221 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi du 30 décembre 1985 : (...) 5. Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée, notamment, à la condition qu'une société n'ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu'elle ne serait plus, en réalité, la même ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE SODIGAR 2, qui a été créée en 1991, a acquis à plus de 95 % les titres de la société Sodigar, propriétaire du fonds de commerce d'un hypermarché sis à Roques-sur-Garonne et a exploité en location-gérance cet hypermarché ; que ce magasin a été transféré dans de nouveaux locaux construits durant cette période dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier conclu par la SOCIETE SODIGAR 2 ; qu'au 1er février 2000, le contrat de location-gérance a été résilié et la société Sodigar a repris l'exploitation de l'hypermarché ; qu'à compter de cette date, la SOCIETE SODIGAR 2, restée titulaire du contrat de crédit-bail, a exercé une activité de sous-location de locaux nus notamment à destination de la société Sodigar ; que si la SOCIETE SODIGAR 2 soutient que cette activité doit également être regardée comme commerciale dans la mesure où elle s'est accompagnée de la location de divers matériels d'exploitation à la société Sodigar, le contrat de sous-location produit mentionne que le preneur garnira les locaux loués ; qu'ainsi, à défaut de tout élément établissant que l'activité de location de matériels revêtirait un caractère prépondérant par rapport à l'activité de sous-location de locaux nus, l'activité nouvellement exercée a un caractère civil et non commercial ; que, dans ces conditions, la SOCIETE SODIGAR 2 doit être regardée comme ayant cessé toute activité commerciale au 1er février 2000 ; que la circonstance que cette activité aurait eu, dès 1991, vocation à être temporaire, est inopérante ; qu'il s'ensuit qu'elle ne pouvait pas procéder, au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2001, au report du déficit provenant de son ancienne activité, et ceci, même à concurrence seulement des profits comptabilisés au titre de cet exercice provenant de cette activité ;

En ce qui concerne la doctrine fiscale :

Considérant que la SOCIETE SODIGAR 2 se prévaut, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation de base 4 H-2211 ; que, toutefois, si cette doctrine indique que les déficits éventuellement subis jusqu'à la date du changement ne peuvent pas être reportés sur les bénéfices réalisés ultérieurement dans le cadre de l'activité nouvelle , elle n'admet pas pour autant l'imputation de déficits antérieurs sur des profits comptabilisés, après le changement d'activité, provenant de l'ancienne activité ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SODIGAR 2 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE SODIGAR 2 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SODIGAR 2 est rejetée.

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N° 10BX00136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00136
Date de la décision : 10/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-10;10bx00136 ?
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