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08/03/2011 | FRANCE | N°10BX01343

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 mars 2011, 10BX01343


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 4 juin 2010 et en original le 7 juin 2010, sous le n°10BX01343 présentée pour Mme Pascale X, demeurant ... par la SCP d'avocats Blazy et associés ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800265 en date du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Côte Basque à lui verser la somme de 1 028 863,70 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de son hospitalisation dans cet étab

lissement au mois d'octobre 2003 ;

2°) de condamner ledit établissement publi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 4 juin 2010 et en original le 7 juin 2010, sous le n°10BX01343 présentée pour Mme Pascale X, demeurant ... par la SCP d'avocats Blazy et associés ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800265 en date du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Côte Basque à lui verser la somme de 1 028 863,70 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de son hospitalisation dans cet établissement au mois d'octobre 2003 ;

2°) de condamner ledit établissement public hospitalier à lui verser la somme de 1 028 863,70 euros en réparation de son entier préjudice ;

3°) de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011;

le rapport de M. Cristille, premier conseiller,

les observations de Me Loyce-Conty pour Mme X ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme Pascale X a subi, le 2 octobre 2003, un thyroïdectomie totale dans les services de chirurgie viscérale et vasculaire du centre hospitalier de la Côte Basque ; qu'à la suite de cette intervention, elle a présenté une paralysie laryngée bilatérale des cordes vocales qui n'a été diagnostiquée que plusieurs semaines après l'intervention ; que cette complication est due, selon l'expert désigné par le président du Tribunal de grande instance de Bayonne par ordonnance de référé du 31 mars 2005, au sectionnement du nerf récurrent gauche et à une blessure du nerf récurrent droit ; qu'en se fondant sur les conclusions expertales, Mme X a recherché, devant le juge administratif, la responsabilité du centre hospitalier de la Côte Basque à raison des conséquences dommageables résultant pour elle de l'intervention chirurgicale pratiquée au sein de cet établissement ; que Mme X relève appel du jugement, en date du 8 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Côte Basque à réparer les préjudices qu'elle a subis à l'occasion de cette intervention et qu'elle évalue à la somme de 1 028 863,70 euros ;

Considérant qu'il résulte des articles L. 714-30 et suivants du code de la santé publique, en vigueur à l'époque des faits litigieux, et aujourd'hui repris par les articles L. 6154-1 et suivants du même code, que les rapports qui s'établissent entre un patient et un praticien hospitalier autorisé, par convention avec l'établissement public de santé dont il dépend, à y exercer une activité libérale en sus de son service, suivant les modalités définies par ces dispositions, relèvent du droit privé ; que ledit établissement public ne saurait, dès lors, être rendu responsable des dommages causés à ce patient, ainsi admis dans ses services à titre privé, lorsque de tels dommages trouvent leur origine dans un agissement prétendument fautif imputé au praticien en cause ; que sa responsabilité peut, en revanche, être engagée lorsque les dommages invoqués ont pour cause un mauvais fonctionnement du service public, résultant soit d'une faute commise par un membre du personnel auxiliaire de l'hôpital mis à la disposition des médecins, chirurgiens et spécialistes, pour les besoins de leur exercice libéral, soit d'une mauvaise installation des locaux, soit enfin de la défaillance des produits et appareils de santé ;

Considérant que Mme X soutient qu'elle n'a pas été informée des risques de l'intervention qu'elle a subie, que le geste chirurgical a été mal exécuté, qu'elle n'a pas eu de bilan ORL malgré les signes cliniques qu'elle présentait après l'opération et que sa sortie était prématurée et sans recommandations précises, notamment celle de consulter un ORL ; que, toutefois, ces manquements, à les supposer vérifiés, ne peuvent être reprochés qu'au chirurgien, responsable de l'opération qu'il a programmée et réalisée ; qu'à cet égard, il résulte de l'instruction et en particulier du courrier de ce praticien adressé le 2 juillet 2008 à l'assureur du centre hospitalier et versé au dossier, que l'intervention litigieuse du 2 octobre 2003 a été réalisée au sein de l'hôpital dans le cadre de l'activité libérale que ce chirurgien avait été autorisé à y exercer ; que les actes pré ou post opératoires accomplis par ce praticien l'ont été, ainsi, en dehors de l'exercice des fonctions hospitalières et ne sont donc pas rattachables au secteur public hospitalier ; que les conclusions de Mme X tendant à ce que la responsabilité du centre hospitalier de la Côte Basque soit recherchée, à raison de ces griefs, relèvent dès lors, comme le tribunal administratif l'a jugé à bon droit, du seul juge judiciaire ;

Considérant que, toutefois, Mme X invoque aussi une faute dans le fonctionnement du service public hospitalier caractérisée par un défaut de surveillance post-opératoire du médecin anesthésiste malgré la gravité de son état et par une absence de service ORL à l'origine d'un retard de prise en charge thérapeutique adaptée qui l'a empêchée de se soustraire à l'évolution qu'a connu sa lésion ; qu'il résulte de l'instruction que le médecin anesthésiste agissait en qualité de praticien du service public hospitalier ; que les conclusions de Mme X qui sont ainsi dirigées contre un hôpital public à raison de ses activités propres, distinctes de celles du médecin intervenu, en son sein, à titre libéral relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le médecin anesthésiste qui assistait le chirurgien au moment de l'intervention litigieuse n'aurait pas effectué en salle de réveil les vérifications cliniques qu'il lui incombait de faire ; que les seules circonstances que la fiche de surveillance post opératoire ne comporte aucune mention et que la patiente soit restée cinq heures en salle de réveil ne sont pas de nature à révéler, par elles-mêmes, un défaut de surveillance du médecin anesthésiste alors même que l'atteinte dont souffrait Mme X n'a pas été décelée immédiatement ;

Considérant que la circonstance que le centre hospitalier ne disposait pas à l'époque des faits d'un service ORL ni des matériels d'endoscopie qui auraient permis de diagnostiquer la lésion dont était atteinte Mme X n'a pas, en tout état de cause, été de nature à priver la patiente des garanties médicales attendues du service public hospitalier et ne révèle pas une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration hospitalière avait mis en place une permanence des soins avec des médecins ORL libéraux qui assuraient sur demande une consultation à l'hôpital et en cabinet équipé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne demande, dans l'hypothèse où la responsabilité du centre hospitalier de la Côte Basque serait engagée, à être remboursée des prestations qu'elle a versées et qu'elle sera amenée à verser à son assurée ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la responsabilité du centre hospitalier n'est pas engagée ; qu'il s'ensuit que la demande de la caisse ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne sont rejetées.

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N°10BX01343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01343
Date de la décision : 08/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP BLAZY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-08;10bx01343 ?
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