Vu l'ordonnance du 5 février 2010 par laquelle la présidente de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution du jugement n°0602023-0800812 rendu par le Tribunal administratif de Pau le 9 avril 2009 et confirmé par l'arrêt n°09BX01325 du12 janvier 2010 ;
Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009, présentée pour Mme Marie Annie X, demeurant au ..., par la Selarl Thevenin-Boissy-Ferrant ; Mme X demande à la Cour le versement de la somme de 32 453,48 euros correspondant au montant des sommes allouées par le tribunal majorées des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci ;
Vu le jugement et l'arrêt dont l'exécution est demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 :
le rapport de M. Dudézert, président de chambre ;
les observations de Me Claudio pour Mme X ;
et les conclusions de M. Lerner , rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que le Tribunal administratif de Pau a condamné le centre communal d'action sociale de Labatut à verser à Mme X la somme de 25 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2008 et les intérêts au taux légal de la somme de 5 624,33 euros à compter du 17 mars 2004, les intérêts échus le 17 mars 2005 étant eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts à compter de cette date puis à chaque échéance annuelle jusqu'au 22 décembre 2006 ainsi que la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée : Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée condamne une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office (...) ; que, dès lors que la disposition législative précitée permet à Mme X, en cas d'inexécution de la présente décision dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que le centre communal d'action sociale de Labatut est condamné à lui verser par cette même décision, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme X ; que les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 10BX00293