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01/03/2011 | FRANCE | N°10BX01518

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 mars 2011, 10BX01518


Vu le recours, enregistré le 25 juin 2010, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0603882 du 9 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la société SCE de la Rivière de l'amende prévue à l'article 1840 N sexies du code général des impôts qui lui a été appliquée au titre des années 2003 et 2004 et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi

ce administrative ;

2°) de rétablir l'amende contestée ;

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Vu le recours, enregistré le 25 juin 2010, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0603882 du 9 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la société SCE de la Rivière de l'amende prévue à l'article 1840 N sexies du code général des impôts qui lui a été appliquée au titre des années 2003 et 2004 et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rétablir l'amende contestée ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention signée à Rome le 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, publiée par le décret n°91-242 du 28 février 1991 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi du 22 octobre 1940 modifiée par l'article 80 de la loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 ;

Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,

- les observations de Mme Dusseau pour le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée au MINISTRE ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 mars 2010 par lequel il a déchargé la société SCE de la Rivière de l'amende prévue à l'article 1840 N sexies du code général des impôts qui lui a été appliquée au titre des années 2003 et 2004 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société :

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué, outre la citation des textes dont il a été fait application, comporte les motifs de fait et de droit qui constituent le fondement du dispositif, et fait état en particulier de ce que les paiements litigieux ont été reçus à l'étranger, et notamment en Gambie, aux Seychelles et au Surinam, et n'entraient pas de ce fait dans le champ d'application des dispositions du code monétaire et financier et du code général des impôts en cause ; que le ministre n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux serait insuffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé de la sanction :

Considérant qu'aux termes de l'article 1840 J du code général des impôts en sa rédaction en vigueur à la date de la présente décision, qu'il appartient au juge de la sanction, juge de plein contentieux, d'appliquer dès lors que ces dispositions, issues de l'ordonnance du 7 décembre 2005 et combinées à celles des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code monétaire et financier, prévoient des peines moins sévères que celles prévues à l'article 1840 N sexies du même code : Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier sont passibles d'une amende conformément aux dispositions des deuxième et troisième phrases de l'article L. 112-7 du même code. ; qu'aux termes de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier : I.-Ne peut être effectué en espèces le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur et de la finalité professionnelle ou non de l'opération. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 112-7 du même code : Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le débiteur ayant procédé à un paiement en violation des dispositions du même article est passible d'une amende dont le montant est fixé, compte tenu de la gravité des manquements, et ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté, à l'occasion d'une vérification de comptabilité, que la société SCE de la Rivière, qui exerce une activité d'exportation de biens d'électroménager, avait encaissé au cours des exercices clos en 2003 et 2004, des sommes d'argent supérieures à 750 euros en espèces ; qu'elle lui a appliqué l'amende prévue à l'article 1840 N sexies, applicable à la date des faits sanctionnés, au motif que ces règlements étaient intervenus en méconnaissance des dispositions de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes du procès verbal établi le 26 mars 2006 par le vérificateur, et sans que l'administration ne l'ait ultérieurement sérieusement contesté, que les sommes litigieuses ont été payées dans des pays étrangers, extérieurs à l'Union européenne, et notamment en Gambie, aux Seychelles, et au Surinam par les clients de la société SCE de la Rivière qui y sont établis ; que dès lors que les paiements litigieux n'ont pas eu lieu en France, mais dans des zones dans lesquelles les dispositions du code monétaire et financier susvisées ne trouvent pas à s'appliquer en l'absence de convention invoquée ayant cet effet, le tribunal a pu, sans commettre d'erreur de droit, ni dénaturer les éléments du dossier, considérer que l'infraction reprochée à la société n'était pas constituée et la décharger de l'amende mise à sa charge au titre des années 2003 et 2004 ; que le recours du ministre doit donc être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société SCE de la Rivière la somme de 1 500 euros qu'elle réclame sur le fondement des dispositions susmentionnées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société SCE de la Rivière la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10BX01518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01518
Date de la décision : 01/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LE SCOUËZEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-03-01;10bx01518 ?
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