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22/02/2011 | FRANCE | N°10BX01147

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 février 2011, 10BX01147


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2010, sous le n°10BX01147, présentée pour la COMMUNE DU LAMENTIN, représentée par son maire en exercice par Me Manville ;

La COMMUNE DU LAMENTIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800674 du Tribunal administratif de Fort-de-France en date du 26 février 2010, en tant qu'il a, d'une part, annulé la décision implicite de refus d'abroger l'arrêté de son maire en date du 4 avril 2007 portant modification du périmètre d'agglomération pour y inclure le secteur situé entre le rond-point de Jeanne d

'Arc et celui de l'hypermarché Landy, dans le sens Le Lamentin-Saint Joseph, d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2010, sous le n°10BX01147, présentée pour la COMMUNE DU LAMENTIN, représentée par son maire en exercice par Me Manville ;

La COMMUNE DU LAMENTIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800674 du Tribunal administratif de Fort-de-France en date du 26 février 2010, en tant qu'il a, d'une part, annulé la décision implicite de refus d'abroger l'arrêté de son maire en date du 4 avril 2007 portant modification du périmètre d'agglomération pour y inclure le secteur situé entre le rond-point de Jeanne d'Arc et celui de l'hypermarché Landy, dans le sens Le Lamentin-Saint Joseph, du coté droit de la chaussée, et, d'autre part, lui a enjoint de prendre un nouvel arrêté modifiant l'arrêté du 4 avril 2007 pour y inclure ledit secteur, dans un délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande de la SARL Aventi et celle de la SARL Samsag devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Aventi et de la SARL Samsag chacune la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 ;

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Campana-Doublet pour les sociétés Aventi et Samsag ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que les sociétés d'affichage SARL Aventi et SARL Samsag ont demandé par courrier du 10 juin 2008 au maire du Lamentin (Martinique) d'abroger l'arrêté du 4 avril 2007 par lequel ce dernier a délimité le périmètre de l'agglomération de la commune sans y intégrer les secteurs de Californie, Acajou, Jeanne d'Arc, Long Pré, Petit Pré, Mahault, Basse Gondeau, Gondeau, Palmiste, Pays Mêlé, Petit Morne, Roches Carrées ni les zones d'activités commerciales de Jambette, les Mangles et la Lézarde ; qu'à la suite de la décision implicite de rejet que le maire leur a opposée, ces deux sociétés ont saisi le Tribunal administratif de Fort de France d'une demande tendant à l'annulation de ce refus ; que par jugement du 26 février 2010, le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision implicite du maire du Lamentin en ce qu'elle n'a pas abrogé l'arrêté litigieux pour y inclure l'espace situé entre le rond-point de Jeanne d'Arc et celui de l'hypermarché Landy, dans le sens Le Lamentin-Saint Joseph, du côté droit de la chaussée ; que la COMMUNE DU LAMENTIN fait appel du jugement en tant qu'il a prononcé cette annulation ; que par la voie de l'appel incident, les sociétés Samsag et Aventi sollicitent la réformation du jugement en ce que les premiers juges ont limité au seul secteur susmentionné l'extension du périmètre de l'agglomération de la commune défini par l'arrêté du 4 avril 2007 ;

Sur l'appel principal de la commune :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Aventi et Samsag ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 110-2 du code de la route, le terme agglomération désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde et qu'aux termes de l'article R. 411-2 dudit code : les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire ;

Considérant que le Tribunal administratif de Fort de France a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre en compte le jugement rendu le 12 octobre 2009 par cette même juridiction et devenu définitif qui figurait parmi les pièces produites au dossier par les sociétés Aventi et Samsag et dont le motif tiré de l'existence d'immeubles bâtis rapprochés à la date de la décision litigieuse était de nature à l'éclairer ;

Considérant que la commune appelante n'établit pas que la zone située entre le rond point de Jeanne d'Arc et celui de l'hypermarché Landy dans le sens Le Lamentin-Saint Joseph, du coté droit de la chaussée, mentionnée dans le jugement du 12 octobre 2009 serait différente, comme elle l'allègue, de la zone considérée dans le présent litige ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier notamment des photographies produites et des plans versés au dossier par les parties que plusieurs ensembles de constructions à usage d'habitation et des bâtiments commerciaux sont implantés à distance rapprochée dans la zone située entre le rond point de Jeanne d'Arc et celui de l'hypermarché Landy dans le sens Le Lamentin-Saint Joseph, du coté droit de la chaussée ; qu'ainsi ce secteur présentait, à la date de la décision contestée, le caractère d'un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et doit être regardé comme faisant partie de l'agglomération de la commune au sens des dispositions précitées du code de la route ; qu'il suit de là que la COMMUNE DU LAMENTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort de France a annulé le refus de son maire de modifier, dans cette mesure, la délimitation de l'agglomération fixée par l'arrêté du 4 avril 2007 ;

Sur l'appel incident des sociétés Aventi et Samsag :

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, des discontinuités du bâti existaient à l'intérieur des autres zones dont les sociétés Aventi et Samsag demandent l'intégration dans l'agglomération du Lamentin et que des espaces étaient vierges de construction entre ces zones ; qu'ainsi, elles ne sauraient être regardées comme constituant un espace aggloméré au sens l'article R. 110-2 du code de la route ; que la circonstance que l'Institut national de la statistique et des études économiques retiendrait une autre définition de la notion d'agglomération favorable à la position défendue par ces sociétés, est sans incidence sur la qualification d'agglomération, qui doit être examinée au regard de la réglementation routière ; que les conclusions incidentes des sociétés Aventi et Samsag doivent, par suite, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la COMMUNE DU LAMENTIN qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante pour l'essentiel, la somme demandée par les sociétés Aventi et Samsag au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des sociétés Samsag et Aventi, la somme demandée par la COMMUNE DU LAMENTIN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DU LAMENTIN est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par les sociétés Aventi et Samsag et leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°10BX01147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01147
Date de la décision : 22/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : MANVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-22;10bx01147 ?
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