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21/02/2011 | FRANCE | N°10BX02138

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21 février 2011, 10BX02138


Vu la requête enregistrée le 17 août 2010, présentée pour le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE, représenté par le président du conseil général, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 mai 2010 qui a, sur la demande de M. X, annulé la décision du 20 août 2009 par laquelle le président du conseil général de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande d'ouverture du droit au revenu de solidarité active ;

2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice a

dministrative ;

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Vu la requête enregistrée le 17 août 2010, présentée pour le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE, représenté par le président du conseil général, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 mai 2010 qui a, sur la demande de M. X, annulé la décision du 20 août 2009 par laquelle le président du conseil général de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande d'ouverture du droit au revenu de solidarité active ;

2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que le 22 juillet 2009, M. X a déposé une demande de revenu de solidarité active (RSA) ; que, par une décision du 30 juillet 2009, la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne, agissant par délégation du département en application des articles L. 262-13 et L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles, a rejeté sa demande ; que conformément aux articles L. 262-47 et R. 262-88 du même code, M. X a exercé un recours administratif auprès du président du conseil général de Lot-et-Garonne, qui, par une décision du 20 août 2009, a rejeté sa demande tendant à l'ouverture du droit au RSA au motif que ses revenus étaient supérieurs au revenu garanti pour une personne seule ; que le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 mai 2010 qui a, sur la demande de M. X, annulé cette décision du 20 août 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti (...) ; que l'article L. 262-3 du même code dispose que : La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret (...). L' ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; (...) 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière (...) ; que l'article R. 262-11 qui énumère, en application de ces dernières dispositions, les prestations et aides sociales à finalité sociale particulière ne mentionne pas, parmi celles-ci, les indemnités versées aux travailleurs privés d'emploi ; que selon l'article R. 262-6 dudit code : Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux ; qu'aux termes de l'article R. 262-7 : Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. Toutefois, les prestations autres que le revenu de solidarité active versées par l'organisme chargé de son service sont prise en compte pour le montant du mois en cours, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11 (...) ; que l'article R. 262-8 dispose que : Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 262-3 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; 2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ; 3° Les revenus tirés de stage en application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ; 4° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ; 5° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ; 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ; qu'aux termes de l'article R. 262-10 : Les aides personnelles au logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 262-9 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 262-9 du même code : Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne (...) ; que l'article D. 262-4 du code fixe à 62 % la fraction des revenus professionnels des membres du foyer mentionnée au 1° précité de l'article L. 262-2 ; que l'article 1er du décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 fixe à 454,63 euros le montant forfaitaire mentionné au 2° précité de l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles que les indemnités de chômage, à l'exception des aides versées aux salariés en situation de chômage partiel, ne sont pas au nombre des revenus professionnels à prendre en compte, pour le calcul du revenu garanti, au titre du 1° de l'article L. 262-2 du même code ; que, dans ces conditions, les indemnités de chômage versées à M. X n'ont pas à être prises en compte pour le calcul de son revenu garanti ; que ce revenu se compose, d'une part, du montant forfaitaire de 454,63 euros rappelé ci-dessus, d'autre part, en application des dispositions combinées des articles R. 262-8, R. 262-7 et D. 262-4 précités, de 62 % de la somme de 267,67 euros correspondant à la moyenne mensuelle des rémunérations de stage de formation professionnelle perçues au cours des trois mois précédant la demande ; que le revenu garanti s'élève ainsi à 620,58 euros ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 262-3, R. 262-6 et R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles que les indemnités de chômage font partie des ressources du foyer qu'il convient de comparer avec le revenu garanti ; qu'en l'espèce, au cours des trois derniers mois précédant sa demande de revenu de solidarité active, M. X a perçu des indemnités de chômage pour un montant de 1 374 euros ; qu'il a également perçu des rémunérations de stage de formation professionnelle pour un montant de 803 euros ; qu'à ces montants s'ajoute, en application de l'article R. 262-10 combiné avec l'article R. 262-9, 12 % de l'aide personnalisée au logement perçue au cours de ces mêmes mois ; que la moyenne mensuelle des ressources à prendre en compte en vertu de l'article R. 262-7 est donc de 780,22 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ressources de M. X sont supérieures au revenu garanti ; que, dans ces conditions, en rejetant sa demande, le président du conseil général a fait une exacte application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ; que le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 20 août 2009 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser au DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 mai 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ainsi que les conclusions présentées par le département au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX02138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02138
Date de la décision : 21/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCI DERISBOURG - COULEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-21;10bx02138 ?
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