Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, par télécopie le 11 février 2010 et par voie postale le 16 février 2010, présentée pour M. Daniel X demeurant 1..., par Me Gauthier ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700481 du 29 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2004 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels litigieux ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :
- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. Daniel X relève appel du jugement du 29 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2004 ;
Sur les conclusions à fin de réformation du jugement :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (...). ; qu'il résulte de ces dispositions que l'expression du désaccord du contribuable sur les rectifications qui lui sont proposées doit être formulée par écrit dans le délai précité, et que, s'il a été procédé ainsi, l'administration ne peut mettre en recouvrement des impositions résultant de rectifications refusées par le contribuable sans les avoir auparavant confirmées dans une réponse aux observations du contribuable ;
Considérant que l'administration a considéré que M. X avait tacitement accepté les rectifications qui lui ont été proposées le 1er décembre 2005 en matière de contribution sociale généralisée au titre des années 2002 et 2004, faute d'avoir produit d'observations dans le délai de 30 jours prévu à l'article R. 57-1 précité, et a mis en recouvrement les impositions litigieuses le 31 décembre 2006 ; que le requérant produit toutefois dans la présente instance la copie d' un courrier, en date du 28 décembre 2005, adressé à M. Y, signataire de la proposition de rectification susmentionnée, à l'hôtel des impôts de Sainte Clotilde, dans lequel il indique contester l'ensemble des redressements avant l'envoi ultérieur des éléments détaillés de sa contestation ; que par sa teneur, ce document vaut contestation des redressements au sens des dispositions précités, et il appartenait en conséquence au service de répondre de manière proportionnée à ces observations, ce qu'il n'a pas fait ; que si l'administration fait valoir que ce document aurait été établi pour les besoins de la cause, elle ne conteste pas cependant que le timbre humide qui y a été apposé pouvait provenir de ses services, à la date du 28 décembre 2005, et ne peut utilement faire valoir que l'absence de signature d'un agent en sus du timbre humide ou d'identification de l'agent ayant réceptionné ce document le priverait de force probante ; qu'ainsi, dès lors qu'il est constant que les impositions en litige ont été mises en recouvrement sans réponse aux observations, mêmes sommaires, présentées par M. X, ce dernier est fondé à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'une irrégularité substantielle ; que M. X doit donc être déchargé des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti à au titre des années 2002 et 2004, et qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement part lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. Daniel X demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. Daniel X est déchargé des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2004.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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