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15/02/2011 | FRANCE | N°08BX02408

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 février 2011, 08BX02408


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008, présentée pour Mme Marie France X épouse Y, demeurant ..., par Me Lavigne ; Mme X épouse Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601675 du 5 août 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Hautes-Pyrénées et la société anonyme Mallet soient déclarés entièrement responsables des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 14 septembre 2005 ;

2°) de déclarer le département des Hautes-Pyrénées

et la société Mallet responsables du préjudice qu'elle a subi du fait de cet accident ;...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008, présentée pour Mme Marie France X épouse Y, demeurant ..., par Me Lavigne ; Mme X épouse Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601675 du 5 août 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Hautes-Pyrénées et la société anonyme Mallet soient déclarés entièrement responsables des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 14 septembre 2005 ;

2°) de déclarer le département des Hautes-Pyrénées et la société Mallet responsables du préjudice qu'elle a subi du fait de cet accident ;

3°) d'ordonner une expertise afin d'évaluer l'étendue de son préjudice ;

4°) de condamner solidairement le département des Hautes-Pyrénées et la société Malet à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 24 pluviose VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que par arrêt n° 08BX02408 la cour a déclaré le département des Hautes-Pyrénées et la société Malet responsables des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Mme Y a été victime le 14 septembre 2005, et, avant dire droit sur la réparation du préjudice, a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer la durée de l'incapacité temporaire totale, la durée de l'incapacité temporaire partielle, le taux de l'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d'agrément, et l'origine du zona présenté par Mme Y le 5 décembre 2005 ;

Sur le préjudice de Mme Y

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que Mme Y a subi, du fait de l'accident survenu le 14 septembre 2005, deux traumatismes, le premier, cervical sans lésion osseuse, et le second, lié à la pression de la ceinture de sécurité, à l'origine d'une incapacité temporaire totale d'un jour, d'une incapacité temporaire partielle du 14 septembre 2005 au 15 octobre 2005 liée au traumatisme précité et à un syndrome post-traumatique ; que l'état de l'intéressée doit être regardé comme consolidé à la date du 15 septembre 2005, sans incapacité permanente partielle, préjudice esthétique ou d'agrément ; que le préjudice afférent aux souffrances physiques est évalué à 1 sur une échelle de 7 ; qu'enfin, l'expert conclut que le zona présenté par la requérante le 5 décembre 2005, plus de deux mois et demi après l'accident, ne peut, en l'état actuel de la science, être regardé comme en relation avec l'accident précité ;

Considérant, dans ces conditions, que Mme Y, qui n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'accident dont elle a été victime et la survenance postérieure du zona, justifie seulement avoir subi pendant la période d'incapacité temporaire totale et d'incapacité temporaire partielle et du fait des souffrances physiques endurées un trouble dans les conditions d'existence qui sera réparé par l'allocation, tous préjudices confondus, d'une somme de 2 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département des Hautes-Pyrénées et l'entreprise Malet doivent être solidairement condamnés à payer à Mme Y la somme de 2 000 euros au titre de la réparation de son préjudice ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 400 euros toutes taxes comprises, doivent être mis à la charge solidaire du département des Hautes-Pyrénées et de la société Malet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions précitées, par le département des Hautes-Pyrénées et l'entreprise société Malet, parties perdantes à la présente instance ;

Considérant en revanche que par application desdites dispositions il y a lieu de mettre à la charge du département des Hautes-Pyrénées et de la société Malet une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme Y et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le département des Hautes-Pyrénées et la société anonyme Malet sont solidairement condamnés à payer à Mme Y une somme de 2 000 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de l'accident dont celle-ci a été victime le 14 septembre 2005.

Article 2 : Le surplus des conclusions indemnitaires présentées par Mme Y est rejeté.

Article 3 : Le département des Hautes Pyrénées et la société Malet sont condamnés aux dépens qui comprendront les frais d'expertise, taxés à la somme de 400 euros ;

Article 4 : Les conclusions présentées par le département des Hautes-Pyrénées et la société Malet tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le département des Hautes-Pyrénées et la société Malet sont condamnés à payer à Mme Y une somme globale de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08BX02408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02408
Date de la décision : 15/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-15;08bx02408 ?
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