La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2011 | FRANCE | N°10BX01098

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 février 2011, 10BX01098


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 04 mai 2010, présentée pour la SOCIETE GALHARRET représentée par son président directeur général en exercice dont le siège social est 2 rue d'Aquitaine à Hourtin (33990), par la SCP Piwinica-Molinie ;

La SOCIETE GALHARRET demande à la cour d'annuler le jugement du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mars 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Gironde a confirmé l'avis d'inaptitude de M. Alain X r

endu le 6 février 2006 par le médecin du travail ;

------------------...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 04 mai 2010, présentée pour la SOCIETE GALHARRET représentée par son président directeur général en exercice dont le siège social est 2 rue d'Aquitaine à Hourtin (33990), par la SCP Piwinica-Molinie ;

La SOCIETE GALHARRET demande à la cour d'annuler le jugement du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mars 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Gironde a confirmé l'avis d'inaptitude de M. Alain X rendu le 6 février 2006 par le médecin du travail ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Mazerolle, avocate de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la SOCIETE GALHARRET relève appel du jugement du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mars 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Gironde a confirmé l'avis d'inaptitude de M. X rendu le 6 février 2006 par le médecin du travail ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal a rejeté comme inopérant, au motif que la décision du 30 mars 2006 de l'inspecteur du travail prise, après avis du médecin inspecteur régional du travail, s'était entièrement substituée à l'avis du médecin du travail du 6 février 2006, le moyen invoqué par la SOCIETE GALHARRET selon lequel le médecin du travail n'aurait pas procédé aux deux examens médicaux espacés de deux semaines prescrits par l'article R. 241-51-1 du code du travail ; que si la décision prise par l'inspecteur du travail se substitue à l'avis du médecin du travail, il est loisible au requérant d'invoquer tout moyen de légalité à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail ; que dès lors c'est à tort que le tribunal a considéré que le moyen invoqué par la société requérante selon lequel le médecin du travail n'aurait pas procédé aux deux examens médicaux espacés de deux semaines prescrits par l'article R. 241-51-1 du code de travail était inopérant ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par la SOCIETE GALHARRET devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail applicable à la date de la décision attaquée : Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail ; qu'aux termes de l'article R. 241-51-1 du même code : Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu' après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52... ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que contrairement à ce que la société requérante soutient, le médecin du travail, avant d'estimer que M. X était physiquement inapte à son poste de travail a procédé à deux examens médicaux, les 23 janvier et 6 février 2006, soit dans le délai de deux semaines prévu par les dispositions précitées de l'article R. 241-51-1 du code du travail ; qu'à cet égard, la mention cochée sur la case autre par le médecin du travail sur la fiche médicale de visite du 6 février 2006, quant au type de visite médicale, au lieu de la mention dans la case reprise du travail , constitue une simple erreur matérielle, qui ne saurait entraîner l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 30 mars 2006 ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X employé en qualité de mécanicien, par la SOCIETE GALHARRET, qui exploite un fonds de commerce de véhicules automobiles, de réparation et de vente de carburant, a été victime d'un accident vasculaire cérébral, le rendant inapte, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la société requérante, à l'exercice de son activité professionnelle en cette qualité, ainsi qu'aux travaux nécessitant des efforts continus, le port de charges lourdes, les tâches nécessitant des gestes de préhension fine, le travail au froid et le contact régulier avec une clientèle ; que contrairement à ce que soutient la requérante, le médecin du travail en indiquant lors de la deuxième visite du 6 février 2006, que M. X était inapte à tous postes, a entendu faire état non d'une inaptitude temporaire, mais définitive ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que le poste de pompiste n'existe pas au sein de la société, les pompes à essence étant en libre service et l'encaissement se faisant par une salariée à temps plein secondée par l'épouse de M. X ; qu'il est constant que seul cet emploi a été proposé au titre du reclassement, à M. X et aucun autre emploi de reclassement ne pouvait lui être proposé ; que dès lors, la SOCIETE GALHARRET n'est pas fondée à soutenir que l'inspecteur du travail aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en confirmant l'inaptitude physique de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GALHARRET n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 30 mars 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Gironde a confirmé l'avis d'inaptitude de M. X rendu le 6 février 2006 par le médecin du travail ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE GALHARRET à verser une somme de 1.500 € à M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 mars 2010 est annulé.

Article 2 : La demande de la SOCIETE GALHARRET devant le Tribunal administratif de Bordeaux et le surplus de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La SOCIETE GALHARRET est condamnée à verser à M. X la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

3

No 10BX01098


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01098
Numéro NOR : CETATEXT000023603918 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-01;10bx01098 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award