Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2010 sous le numéro 10BX0210, présentée pour Mme Karine X épouse Y, demeurant ..., par Me Bonneau, avocat ;
Mme X épouse Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2009 du préfet de l'Ariège portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Arménie comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale , sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1.794 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux admettant Mme Karine X épouse Y au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que Mme X épouse Y, ressortissante de nationalité arménienne, est selon ses dires entrée en France en janvier 2002 ; qu'après le rejet de ses demandes d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission de recours des réfugiés, le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour le 17 avril 2008, puis le 10 juillet 2009 ; que Mme X épouse Y fait appel du jugement du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 10 juillet 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Arménie comme pays de renvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande ;
Considérant que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou règlementaire n'interdisent à l'administration de refuser de délivrer un titre de séjour à un étranger titulaire d'une autorisation provisoire de séjour en cours de validité ; que cette décision de refus pouvait être prise le jour même de la demande de renouvellement de titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) ; que la décision attaquée qui a été rendue sur la demande de Mme X épouse Y n'entre pas dans le champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précité ; que cette dernière ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance de cet article en soutenant que l'administration n'a pas recueilli ses observations ;
Considérant qu'en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ; que Mme X épouse Y est entrée et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français ; que, par arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 19 décembre 2002, son mari a été condamné à six mois d'emprisonnement pour vol ; que plusieurs pièces du dossier établissent que la famille Y, par le trouble à l'ordre public qu'elle crée, ne s'est pas intégrée sur le territoire français ; que son époux étant également en situation irrégulière, aucune circonstance ne s'oppose à la poursuite de sa vie privée et familiale avec son mari et ses trois enfants dans le pays dont ils sont originaires et où ils possèdent des attaches ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme X épouse Y au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que rien ne s'oppose à ce que Mme X épouse Y emmène avec elle ses enfants dans le pays dont elle est originaire, où certains ont d'ailleurs déjà vécu ; qu'ils pourront poursuivre leur scolarité en Arménie ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; que ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour ; que la requérante ne peut par suite utilement soutenir qu'aucun examen des risques encourus en cas de retour en Arménie n'a été sérieusement effectué ;
Considérant par ailleurs que pour refuser de délivrer à Mme X épouse Y le titre de séjour sollicité, le préfet de l'Ariège s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur départemental de la santé publique, en date du 8 juin 2009, indiquant que sa fille Kristina peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par la requérante, y compris le certificat médical du 20 juillet 2009 signalant que l'enfant Kristina présente un état nerveux nécessitant un suivi psychologique continu ne permettent pas d'établir que l'état de santé de l'enfant nécessiterait une prise en charge médicale ne pouvant être assurée dans son pays d'origine ; que le préfet de l'Ariège était dès lors fondé à rejeter la demande de titre de séjour formée par Mme X épouse Y en application des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que la circonstance que le conjoint de la requérante suit une formation professionnelle est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision d'obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi ne constituent pas une violation d'un éventuel droit de la requérante à mener en France une vie familiale normale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X épouse Y la somme qu'elle demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée.
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No 10BX00210