Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 09 novembre 2009, présentée pour la COMMUNE D'ALBI par la SCP d'avocats Bore et Salve de Bruneton, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La COMMUNE D'ALBI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 454.132 € avec intérêts au taux légal, à compter du 29 mai 2007 et jusqu'au 31 décembre 2008 et capitalisation des intérêts à compter du 29 mai 2008, en réparation du préjudice subi à raison des frais engagés au titre de la gestion des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 454.132 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2007 et jusqu'au 31 décembre 2008 et capitalisation des intérêts à compter du 29 mai 2008 en réparation du préjudice subi en raison des frais engagés au titre de la gestion des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la décision n° 2010-33 du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2010 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 :
- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Sans qu'il besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que par un décret en date du 25 novembre 1999, le traitement des demandes de cartes nationales d'identité, et par un décret du 26 février 2001, celui des passeports, ont été transférés au maire, en qualité d'agent de l'Etat ; que par deux décisions, le Conseil d'Etat a constaté l'illégalité du premier décret susmentionné, et annulé le second, au motif que le pouvoir réglementaire n'était pas compétent pour imposer une charge nouvelle aux communes ; que la COMMUNE D'ALBI relève appel du jugement du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 454.132 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2007 et jusqu'au 31 décembre 2008 et capitalisation des intérêts à compter du 29 mai 2008, en réparation du préjudice subi en raison des frais engagés au titre de la gestion des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 portant loi de finances rectificative pour 2008 : I. Après l'article L. 1611-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-2-1 ainsi rédigé : - Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'Etat, les communes assurent la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres. II. Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 26 février 2001, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. III. - En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2008, de l'application du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le instituant la carte nationale d'identité et du relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, pour le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports. Cette dotation, d'un montant de 3 € par titre dans la limite de 97,5 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre de titres qu'elles ont délivrés en 2005, 2006, 2007 et 2008. Si le nombre total de titres émis ces quatre années est supérieur à 32,5 millions d'euros, la somme de 97,5 millions d'euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre de titres qu'elles ont émis en 2005, 2006, 2007 et 2008. Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l'illégalité du ou du ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu'à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l'Etat. ;
Considérant que les dispositions législatives précitées instituent, à raison de l'illégalité des décrets des 25 novembre 1999 et 26 février 2001, un mécanisme d'indemnisation forfaitaire, pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2008, des communes ayant assuré la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres ; que ce dispositif d'indemnisation forfaitaire exclut donc la condamnation de l'Etat par les juridictions administratives, au titre de la période comprise entre les 25 novembre 1999 et 26 février 2001 et le 31 décembre 2008 ; que la COMMUNE D'ALBI se prévaut toutefois de l'inconstitutionnalité et de l'inconventionnalité de la loi du 30 décembre 2008 ;
Considérant, en premier lieu, que le Conseil d'Etat par des décisions nos 326358 et 335487 des 25 juin et 8 juillet 2010, a saisi le Conseil constitutionnel, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de deux questions prioritaires de constitutionnalité posées, respectivement, par les communes de Besançon et de Marmande, relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des paragraphes II et III de l'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; que par une ordonnance du 13 juillet 2010, le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, a prononcé un non-lieu à statuer sur le dossier transmis au Conseil d'Etat par la Cour administrative d'appel de Bordeaux relatif à la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la COMMUNE D'ALBI, au motif que la demande de la COMMUNE D'ALBI soulevait la même question de constitutionnalité que celle soulevée par les communes de Besançon et de Marmande ;
Considérant que le conseil constitutionnel par une décision n° 2010-29/37 du 22 septembre 2010 a jugé que les paragraphes II et III de l'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 étaient conformes à la Constitution ; qu'en vertu de l'article 62 de la constitution, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 ont pour objet de limiter la possibilité d'engagement de la responsabilité de l'Etat du chef de ces transferts de charges illégaux et, en contrepartie, d'accorder une dotation exceptionnelle, destinée à indemniser les communes de ces transferts ; qu'elles instituent, à cet effet, un mécanisme de compensation financière et ont donc trait à la répartition des ressources financières entre personnes publiques ; qu'ainsi, la COMMUNE D'ALBI ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de ces dispositions, des stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le champ d'application se limite aux obligations à caractère civil et pénal ; qu'elle ne saurait davantage invoquer les stipulations du premier protocole additionnel à cette convention, qui ne vise que la protection de la propriété, auquel l'article 103 précité de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ne porte pas atteinte ; que, par suite, l'absence alléguée d'un motif d'intérêt général est, en tout état de cause, inopérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ALBI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la COMMUNE D'ALBI de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ALBI est rejetée.
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No 09BX02575