Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 2009, présentée pour M. Phillippe X, demeurant ..., par Me Picquois, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 6 juin 2007, par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a retiré six points de son permis de conduire et l'a informé de la perte de validité de son titre de conduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision en constatant qu'il dispose au moins d'un point à titre de solde de son décompte de points ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. X, relève appel du jugement du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision modèle 48S en date du 6 juin 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré six points de son permis de conduire et l'a informé de la perte de validité de son titre de conduite ;
Sur la légalité externe de la décision contestée :
Considérant, en premier lieu, que l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2005 dispose : A compter du jour suivant sa publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (...) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (...) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs (...) / Le changement de ministre ou de secrétaire d'Etat ne met pas fin à cette délégation, sous réserve des dispositions de l'article 4. (...) ; que la décision contestée est signée par M. Salles, en sa qualité de sous-directeur de la circulation et de la sécurité routière à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur ; que M. Salles a été nommé dans ces fonctions par arrêté du 9 août 2005, publié au Journal officiel le 11 août 2005 ; qu'il bénéficiait ainsi d'une délégation de signature qui n'était pas conditionnée par l'absence ou l'empêchement du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier ni n'est même allégué que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, nommé le 18 mai 2007, aurait, en application des dispositions de l'article 4 du décret susmentionné, mis fin à la délégation dont bénéficiait M. Salles ; que ce dernier disposait donc d'une délégation de signature lui permettant de signer, au nom du ministre, les décisions relatives aux permis de conduire à compter du 11 août 2005 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du 6 juin 2007 serait entachée d'incompétence de son signataire ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'apposition de la signature du sous-directeur de la circulation et de la sécurité routières au ministère de l'intérieur sur la décision 48 S sous la forme d'un fac-similé, procédé inhérent à un traitement automatisé des décisions, identifie l'auteur de la décision et atteste que l'ensemble des informations qui y sont rapportées ont été enregistrées sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales dans les conditions prévues par le code de la route et que la notification de chaque décision intervient à l'issue de l'ensemble des étapes prévues, lesquelles garantissent que la décision 48 S ne peut l'être que lorsqu'il ne reste plus de points attachés à un permis de conduire ; qu'à ce stade de la procédure, la situation n'appelle pas l'examen particulier de chaque compte individuel avant la notification de la décision 48 S dès lors que la vérification de la réalité des infractions successives entraînant retrait de points a eu lieu au stade de l'enregistrement de l'information sur la fiche individuelle du conducteur, dans les conditions décrites ci-dessus, et que la nullité du solde de points du permis entraîne de plein droit le retrait de ce dernier ; que, par suite, la circonstance que la signature de l'auteur de l'acte apparaisse sous la forme d'un fac-similé n'entache d'aucune irrégularité la décision contestée du 6 juin 2007 ;
Sur la légalité interne de la décision contestée :
Considérant que l'article L. 223-1 du code de la route dispose : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points. / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ;
Considérant que M. X se prévaut de l'absence de convocation à l'audience du tribunal de police du 25 novembre 2006 au cours de laquelle il a été statué sur l'infraction relevée à son encontre le 5 avril 2006 ; que s'il appartenait à l'intéressé, le cas échéant, de contester le jugement du 25 novembre 2006 au motif de l'absence de convocation à l'audience, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision administrative de retrait de points dès lors que le jugement pénal par lequel la réalité de l'infraction en cause a été établie est devenu définitif ;
Considérant qu'à supposer même que M. X ait entendu se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, il ressort du procès-verbal d'infraction du 5 avril 2006, signé par le contrevenant, que celui-ci a été destinataire de l'ensemble des informations relatives à la procédure de retrait de points ;
Considérant que le troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route dispose : Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; que l'article R. 223-8 du même code dispose : (...) II. L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. (...) ; que lorsque M. X a, en août 2006, effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière, son permis de conduire n'avait été réduit que de trois points à la suite de l'infraction commise le 30 décembre 2005 et était donc crédité d'un solde de trois points ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 223-8 du code de la route, il y avait lieu de limiter le nombre de points récupérés par le suivi de ce stage afin de ne pas créditer le permis probatoire dont bénéficiait M. X d'un nombre de points supérieur au capital initial de six points ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le stage suivi lui ouvrait droit à récupération de quatre points ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ; qu'en tout état de cause, la décision litigieuse ne méconnaît pas les principes des droits de la défense, de la possibilité de contester la décision de retrait de points devant le juge, de la proportionnalité et de la légalité de la sanction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 09BX01250