Vu l'ordonnance en date du 28 juin 2010 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 03BX01386, 03BX01537, 05BX01989, 05BX01974 du 31 juillet 2007 rendu par la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la demande enregistrée le 26 janvier 2009, présentée pour Mme Paquita X et M. Alexandre Y, demeurant ..., en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt susvisé ;
Vu l'arrêt du 31 juillet 2007 ;
Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 13 octobre 2010, présenté pour Mme Paquita X et M. Alexandre Y par Me Nassif, avocat ;
Mme X et M. Y demandent :
1°) que l'indexation de la rente de 32 000 euros due par le centre hospitalier d'Angoulême à compter du 17 mars 1999 jusqu'à la majorité de leur fils, produise effet à cette même date du 17 mars 1999 et intervienne le 17 mars de chaque année ;
2°) que leur soient versés les intérêts moratoires dus au taux majoré à compter du 1er octobre 2007 sur le montant de la rente annuelle qui leur est allouée ;
3°) en ce qui concerne le jugement n° 0301883 du 25 juillet 2005, que des intérêts moratoires leur soient versés au taux majoré à compter du 26 septembre 2005 ;
4°) que la Cour décide les mesures d'exécution utiles, si nécessaire sous astreinte, pour que le centre hospitalier d'Angoulême leur verse la somme de 99 201,21 euros arrêtée au 30 septembre 2010 ;
5°) que soit mise à la charge du centre hospitalier la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2010 :
le rapport de M. Valeins, président assesseur ;
les observations de Me Nassif pour Mme X et M. Y ;
et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ;
Considérant que les conclusions des requérants doivent être regardées comme demandant l'exécution de l'arrêt de la Cour du 31 juillet 2007 et du jugement n° 0301883 du Tribunal administratif de Poitiers en date du 25 juillet 2005 et non comme se bornant à solliciter des précisions quant à l'exécution de ces décisions ; que ces conclusions sont donc recevables ;
Considérant que par un arrêt n° 03BX01386, 03BX01537, 05BX01989, 05BX01974 du 31 juillet 2007, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné le centre hospitalier d'Angoulême à verser à Mme X et M. Y une rente annuelle de 32 000 euros en qualité de représentants légaux de leur fils Alexandre, à compter du 17 mars 1999, date de naissance de leur enfant, jusqu'à l'âge de sa majorité, cette rente devant être indexée en application des dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que le préjudice dont la rente fixée par la Cour assure l'indemnisation ayant été évalué au jour de l'arrêt, son montant prend nécessairement en compte la hausse des prix qui a pu intervenir entre la date à laquelle le dommage est né et la date de sa réparation, c'est-à-dire le jour où l'arrêt de la Cour a été rendu ; que, par suite, le point de départ de la révision de la pension ne peut être la date de survenance du dommage, en l'espèce le 17 mars 1999, mais la date de la première révision des rentes d'invalidité, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, intervenant après la date du 31 juillet 2007 à laquelle l'arrêt a été rendu ; que Mme X et M. Y ne sont donc pas fondés à demander qu'en exécution de l'arrêt du 31 juillet 2007 il soit enjoint au centre hospitalier d'Angoulême de leur verser la rente en question augmentée d'une indexation à compter du 17 mars 1999 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; que, d'une part, les requérants font valoir qu'en vertu de ces dispositions des intérêts moratoires leur seraient dus au taux majoré, à compter du 1er octobre 2007, date d'expiration du délai susvisé, sur le montant de la rente annuelle qui leur a été allouée par l'arrêt du 31 juillet 2007 ; que, d'autre part, par le même arrêt du 31 juillet 2007, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé un jugement du Tribunal administratif de Poitiers, en date du 25 juillet 2005, qui condamnait le centre hospitalier d'Angoulême à verser à Mme X et M. Y une somme de 50 000 euros en indemnisation des frais d'aménagement qu'ils avaient engagés pour l'accueil de leur enfant à domicile ; que les requérants demandent, en exécution dudit jugement et de cet arrêt, que le centre hospitalier soit condamné à leur verser une somme correspondant aux intérêts moratoires au taux majoré sur la somme de 50 000 euros dus à compter du 26 septembre 2005 jusqu'au règlement du 31 décembre 2008 ; qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier n'a versé les intérêts moratoires prévus à l'article L. 313-3 précité du code monétaire et financier ni sur les 88 000 euros d'arrérages de rente, ni sur les 50 000 euros qu'il devait en exécution du jugement du 25 juillet 2005 ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier doit être condamné à verser aux requérants les intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 56 000 euros pour la période du 8 août 2007 au 31 décembre 2008, sur la somme de 32 000 euros pour la période du 17 mars 2008 au 31 décembre 2008 et sur la somme de 50 000 euros pour la période du 27 septembre 2005 au 31 décembre 2008 ;
Considérant que le décompte des arriérés de la rente due par le centre hospitalier d'Angoulême que les requérants ont fait établir par un expert comptable n'a pas été utile dans la présente instance dès lors que tous les calculs d'intérêts sont fondés sur un montant de rente indexé à compter du 17 mars 1999 alors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le point de départ de la révision de la pension ne pouvait pas être cette date qui est celle de survenance du dommage ; qu'en conséquence, le centre hospitalier d'Angoulême ne peut être condamné à verser aux requérants une indemnité correspondant à la somme qu'ils ont payée pour ce décompte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier d'Angoulême la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et M. Y et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint au centre hospitalier d'Angoulême de verser à Mme X et à M. Y les intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 56 000 euros pour la période du 8 août 2007 au 31 décembre 2008, sur la somme de 32 000 euros pour la période du 17 mars 2008 au 31 décembre 2008 et sur la somme de 50 000 euros pour la période du 27 septembre 2005 au 31 décembre 2008.
Article 2 : Le centre hospitalier d'Angoulême versera à Mme X et à M. Y la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme X et de M. Y est rejeté.
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No 10BX00296