Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous forme de télécopie le 1er décembre 2009 et en original le 7 décembre 2009, présentée pour Mme Colette X, demeurant ... et pour Mme Danielle Y, demeurant ... ;
Mme X et Mme Y demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté, après les avoir jointes, leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Puy-du-Lac en date du 25 septembre 2007 approuvant le plan local d'urbanisme en tant que les parcelles cadastrées ZE n° 21 et n° 23 y sont en partie classées en zone A, d'autre part, à l'annulation des décisions rejetant les recours gracieux dirigés contre ces classements, et les a condamnées à verser la somme de 500 euros chacune à la commune ;
2°) d'annuler cette délibération en tant qu'elle aboutit auxdits classements, ainsi que les rejets des recours gracieux ;
3°) de condamner la commune de Puy-du-Lac à leur verser à chacune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 916,74 euros au titre des dépens représentés par l'expertise qu'elles ont dû faire réaliser à leurs frais ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2010 :
- le rapport de M. H. Philip de Laborie, conseiller ;
- les observations de Me Lelong de la SCP Haie Pasquier Veyrier Brossier Gendreau Carré, avocat de la commune de Puy-du-Lac ;
- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée à Me Lelong ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que Mme X et Mme Y sont propriétaires respectivement des parcelles cadastrées ZE n° 23 et ZE n° 21 situées sur le territoire de la commune de Puy-du-Lac ; que le plan local d'urbanisme de cette commune approuvé par une délibération de son conseil municipal en date du 25 septembre 2007 a classé la parcelle cadastrée ZE n° 21 pour partie en zone Ua, pour partie en zone 1AU et pour partie en zone A, et la parcelle cadastrée ZE n° 23 pour partie en zone 1AU et pour partie en zone A ; que Mme X et Mme Y, qui contestent le classement partiel de leurs parcelles en zone A, font appel du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 25 septembre 2007 en tant qu'elle aboutit à ce classement, d'autre part, des décisions de rejet de leurs recours gracieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : Les zones agricoles sont dites zones A. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le classement en zone agricole peut concerner des zones à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, alors même qu'elles seraient desservies ou destinées à être desservies par des équipements publics et seraient situées à proximité immédiate de zones de construction dense ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone agricole un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, que la commune de Puy-du-Lac est une commune rurale dominée par son activité agricole, dont l'urbanisation est éclatée en neuf villages dont l'un d'eux, La Jarrie , à proximité duquel se trouvent les parcelles litigieuses, est destiné à devenir le centre-bourg de la commune ; que, pour cette raison, les parcelles appartenant aux requérantes ont été, pour l'essentiel de leur superficie, c'est-à-dire pour les parties les plus proches du village existant, classées, soit en zone urbaine pour la partie la plus à l'ouest de la parcelle ZE n° 21, soit en zone 1AU d'urbanisation à long terme ; qu'en revanche, les auteurs du plan local d'urbanisme, qui ont rappelé la nécessité de préserver l'activité agricole dans la commune, ont pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, classer en zone A les parties situées à l'est desdites parcelles, qui sont les plus éloignées du village existant et qui s'insèrent dans un vaste ensemble de terrains non bâtis présentant un caractère rural, afin de préserver de l'urbanisation ces terres présentant un potentiel agronomique, quand bien même elles ne seraient pas actuellement exploitées ; que, dans ces conditions, et à supposer même que le maire n'ait pu valablement faire état notamment , dans les décisions de rejet des recours gracieux introduits par les requérantes, du caractère humide des parties de parcelles ainsi classées, le moyen tiré de ce que le classement contesté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
Sur les conclusions des requérantes tendant au remboursement des frais exposés :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que Mme X et Mme Y sollicitent en particulier le remboursement des frais de l'expertise qu'elles ont diligentée de leur propre initiative en vue d'établir l'absence de caractère humide de leurs parcelles ; que, contrairement à ce qu'elles soutiennent, ces frais ne relèvent pas de l'article R. 761-1 du code de justice administrative relatif aux dépens, mais ne pourraient entrer que dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du même code ;
Considérant que la commune de Puy-du-Lac n'étant pas la partie perdante, les conclusions des requérantes tendant à ce que la commune soit condamnée à leur verser la somme de 916,74 euros correspondant aux frais de l'expertise susmentionnée ainsi que la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la commune tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de mettre à la charge de Mme X et Mme Y la somme de 2 000 euros que la commune de Puy-du-Lac demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X et de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Puy-du-Lac tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 09BX02779