Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010, présentée pour Mme Hafize X veuve Y, domiciliée c/ M. Y, ..., par Me Coste ;
Mme X veuve Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0903981 du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2009, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté en toutes ses dispositions ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative ;
4°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à payer à Me Coste, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
....................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :
- le rapport de M. Mauny, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que Mme Hafize X veuve Y relève appel du jugement en date du 28 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté en date du 11 août 2009 par lequel préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le Kosovo comme pays de renvoi ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. (...); ; que si Mme X veuve Y a soutenu dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 8 janvier 2010 que son hospitalisation le 7 janvier 2010 rendait impossible l'exécution de la mesure d'éloignement, il est constant que ce mémoire est parvenu au tribunal après la clôture de l'instruction, fixée au 14 décembre 2009 par ordonnance du 28 octobre 2009, et a été visé dans la décision ; qu'ainsi, et au regard en outre de l'argumentation développée dans ledit mémoire qui fait état de circonstances postérieures à l'arrêté attaqué, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que le tribunal, qui n'était pas tenu de rouvrir l'instruction, aurait omis de répondre à son moyen ;
Sur les conclusions à fin de réformation du jugement :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
S'agissant de la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que M. Pierre Regnault de la Mothe, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Gironde, s'est vu accorder par un arrêté du 25 mai 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, délégation pour signer, en l'absence du secrétaire général de la préfecture, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapport, mémoires, correspondances et documents concernant l'administration de l'Etat dans le département, à l'exception de cinq types de décision au nombre desquelles ne figurent pas les actes pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'absence de délégation de signature et de publication de cette dernière accordée au signataire de la décision portant refus de titre de séjour doit donc être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu que l'arrêté litigieux vise les décisions rendues par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile sur la situation de Mme X veuve Y et fait précisément état de ses attaches respectives en France et au Kosovo ; qu'eu égard à ces éléments, et alors que la requérante ne relève d'aucune autre convention bilatérale, elle n'est pas fondée à soutenir que la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que l'arrêté vise par erreur la convention franco- béninoise du 21 décembre 1992 révélerait un défaut d'examen particulier de son dossier ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que les articles L. 312-1 et L. 312-2 du même code disposent que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). et que La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant que Mme X veuve Y est entrée en France en juillet 2007, à l'âge de 57 ans ; que si elle se prévaut de la présence sur le territoire de quatre de ses enfants, dont M. Fatmir Y, de nationalité française, auprès de qui elle vit, et de deux petits enfants, il est constant que M. Fatmir Y est pour sa part entré sur le territoire dès 1997 ; qu'en outre, trois des enfants de la requérante ne disposaient à la date de la décision attaquée que de récépissés valant autorisation provisoire de séjour délivrés après le dépôt d'une demande d'asile, et que deux de ses filles résidaient au Kosovo ; que si elle fait valoir que seul M. Fatmir Y peut subvenir effectivement à ses besoins, elle indique également, d'ailleurs sans l'établir, que son aide financière préexistait à son départ du Kosovo ; qu'eu égard aux attaches qu'elle a conservées au Kosovo et aux conditions et à la durée de son séjour en France, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme X veuve Y n'a donc pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là qu'elle ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le préfet, qui n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la légalité interne :
Considérant qu'il ressort des circonstances susmentionnées, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mme X veuve Y et des liens qu'elle a conservés au Kosovo, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard aux mêmes circonstances, et alors qu'elle n'apporte aucun élément précis sur son état de santé ni n'établit que seul M. Fatmir Y peut subvenir sur le territoire à ses besoins, elle n'établit pas que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant enfin que la circonstance qu'elle serait menacée au Kosovo et que seuls ses fils présents en France peuvent assurer sa sécurité, à la supposer établie, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui n'a pas pour objet de décider son renvoi au Kosovo ;
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que Mme X veuve Y n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, et d'autre part, eu égard aux circonstances susmentionnées, que la décision litigieuse n'apparaît pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ; que si Mme X veuve Y se prévaut de son hospitalisation intervenue le 7 janvier 2010, soit postérieurement à la décision attaquée, elle n'apporte devant la cour aucune précision sur la nature exacte et la gravité de sa pathologie, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été connue préalablement de l'administration ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait l'article L. 511-4 10° du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et encourrait de ce fait l'annulation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que si Mme X veuve Y soutient qu'elle serait menacée par une faction proche de l'armée de libération du Kosovo (UCK), qui serait responsable de la mort de son époux et dont seraient issues les autorités en place, et que seuls ses fils résidant en France peuvent la protéger, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations ; que ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la cour nationale du droit d'asile n'ont, d'ailleurs, reconnu l'existence de cette menace ; que, dès lors, la décision fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X veuve Y n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 janvier 2010 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme X veuve Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ;
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle :
Considérant que les conclusions de Mme X veuve Y tendant à l'application des articles susvisés ne peuvent qu'être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante à l'instance au sens de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Hafize X veuve Y est rejetée.
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10BX01650