Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2009, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) BOUCHONS FRANCO-PORTUGUAIS, dont le siège se trouve Parc d'activité des Lacs, 22 rue Saint-Exupéry à Blanquefort (33290), par le Cabinet Tax Team et conseils ;
La SAS BOUCHONS FRANCO-PORTUGUAIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504831 du 23 juin 2009 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2000, 2001 et 2002 ;
2°) de lui accorder à titre principal la décharge des impositions litigieuses, et leur réduction à titre subsidiaire ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :
-le rapport de M. Mauny, conseiller,
- les observations de Me Calderini pour la SAS BOUCHONS FRANCO-PORTUGAIS,
-et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que la SAS BOUCHONS FRANCO-PORTUGAIS relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 juin 2009 en tant qu'il a rejeté sa demande à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2000, 2001 et 2002, en tant qu'elles procèdent de la réintégration aux résultats imposables desdits exercices des rémunérations versées à Mme A en qualité de directrice générale;
Sur les conclusions en décharge :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable aux sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. (...) ; que le 5 du même article prévoit que : Sont également déductibles les dépenses suivantes : a. les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées / (...). ; qu' il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;
Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société requérante les charges afférentes à l'emploi de Mme A en qualité de directeur général ; que pour justifier de l'effectivité de l'activité de Mme A au cours des années vérifiées, la SAS BOUCHONS FRANCO-PORTUGAIS produit notamment des courriers signés de la main de Mme A adressés aux fournisseurs ou clients de la société, comme des courriers de ces derniers qui lui sont personnellement destinés sur une période couvrant l'ensemble des exercices litigieux ; qu'elle produit par ailleurs la copie d'un agenda pour l'année 2001 sur lequel figurent des rendez-vous de Mme A avec des sociétés ou personnes du milieu viticole, dans lequel intervient la société qui fabrique et vend des bouchons de liège ; qu'elle produit enfin des études signées par Mme A relatives, notamment, à l'intérêt de la requérante à investir dans une société implantée au Maroc produisant des bouchons de liège ; que ces éléments, dont l'authenticité n'est pas contestée, sont de nature à établir le caractère effectif d'un travail de Mme A au sein de la SAS BOUCHONS FRANCO-PORTUGAIS ; que dès lors que l'administration ne se prévaut pas du caractère excessif des rémunérations versées à Mme A, la société est fondée à soutenir que c'est à tort qu'elle a considéré que le travail de Mme A au sein de la SAS BOUCHONS FRANCO-PORTUGAIS n'était pas effectif ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de décharger la requérante des cotisations supplémentaires qui lui ont été assignées au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, procédant de la réintégration à ses résultats des charges de personnel liées à l'emploi de Mme A, et d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société sur ce fondement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions précitées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La SAS BOUCHONS FRANCO-PORTUGAIS est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2000, 2001 et 2002.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la SAS BOUCHONS FRANCO-PORTUGAIS à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2000, 2001 et 2002, en tant qu'elle procèdent de la réintégration à son revenu imposable des rémunérations versées à Mme A.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SAS BOUCHONS FRANCO-PORTUGAIS en l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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