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04/01/2011 | FRANCE | N°09BX01926

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04 janvier 2011, 09BX01926


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2009, présentée pour M. et Mme Alain X, domiciliés au ..., par la SELARL Tax Team et conseils ;

M. et Mme Alain X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504830-0703170 du 23 juin 2009 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002, et en tant qu'il a rejeté leurs conclusions

tendant à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2009, présentée pour M. et Mme Alain X, domiciliés au ..., par la SELARL Tax Team et conseils ;

M. et Mme Alain X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504830-0703170 du 23 juin 2009 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a partiellement rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002, et en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions litigieuses, et le paiement de la somme de 3 000 euros à mettre la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés à l'occasion de la première instance ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :

-le rapport de M. Mauny, conseiller,

- les observations de Me Calderini pour M. et Mme X,

-et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 juin 2009 en tant qu'il a rejeté leur demande à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002, en tant qu'elles procèdent de la réintégration aux résultats imposables de la SAS Bouchons Franco Portugais des rémunérations versées à Mme X en qualité de directrice générale, sommes regardées comme distribuées à l'intéressée en application des articles 109-1 et 111 c du code général des impôts ;

Sur les conclusions en décharge :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la SAS Bouchons Franco Portugais, au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, les charges afférentes à l'emploi de Mme X en qualité de directeur général ; que ces sommes ont été regardées comme distribuées à la requérante par l'administration, en vertu des dispositions précitées ; que par un arrêt du même jour, rendu sous le numéro 10BX01927, la cour a déchargé la SAS Bouchons Franco Portugais des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie, au motif que la société apportait la preuve de l'effectivité de l'activité de Mme X au sein de la société, sans que l'administration ait remis en cause le montant des sommes qui lui ont été versées ; que dans la présente instance, le ministre s'appuie sur les mêmes éléments que ceux présentés dans l'instance susmentionnée ; qu'il suit de là que le service n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une distribution de revenus au sens des dispositions précitées à Mme X, et qu'il y a lieu, en conséquence, de décharger les requérants des impositions restant en litige et d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge ;

Sur les conclusions tendant à la réformation du jugement s'agissant de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que le tribunal administratif a décidé de ne pas faire application des dispositions du premier alinéa de l'article précité, dans les circonstances particulières de l'espèce qui lui a été soumise ainsi que le prévoient les autres dispositions du même article ; qu'en se bornant à faire valoir qu'ils ont bénéficié d'un dégrèvement en cours d'instance et d'une décharge partielle décidée par le tribunal, M. et Mme X, qui contestent l'opportunité de sa décision, ne justifient d'aucune circonstance de nature à la remettre en cause ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions précitées ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. et Mme X à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002, procédant d'une distribution de revenus par la SAS Bouchons Franco Portugais au titre des rémunérations versées à Mme X.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme X en l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01926
Date de la décision : 04/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CALDERINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-04;09bx01926 ?
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