Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2010, présentée pour M. Onel A, demeurant chez Mme Joselaine B, ..., par Me Touche ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800422 en date du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour en date du 13 juin 2005 ;
2°) d'annuler ladite décision implicite ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 26 octobre 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Guyane a délivré à M. A un titre de séjour valable jusqu'au 26 juillet 2011 ; que cette décision a eu nécessairement pour effet d'abroger la décision implicite par laquelle il a rejeté sa demande de titre de séjour en date du 13 juin 2005 dont l'annulation était demandée devant le Tribunal administratif de Cayenne et la cour de céans par l'appel introduit contre le jugement rejetant cette demande ; que, par suite, les conclusions de M. A sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu à statuer sur la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Guyane ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, l'avocat de M. A peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Touche, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Touche de la somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Touche, avocat de M. A, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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N° 10BX00166