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21/12/2010 | FRANCE | N°09BX02720

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 décembre 2010, 09BX02720


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 2009, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ..., par Me Thepot ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 avril 2009 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision

;

3°) de prescrire au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 2009, présentée pour M. Mohammed A, demeurant ..., par Me Thepot ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 avril 2009 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de prescrire au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-marocaine du 9 décembre 1987 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de son renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la commission du titre de séjour ne doit être saisie que du cas des étrangers qui réunissent les conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit, mais auxquels le préfet envisage néanmoins de refuser le titre demandé pour des motifs n'ayant pas trait aux conditions mises à sa délivrance ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit par suite être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ;

Considérant que quelque soit la réalité de la vie commune invoquée par M. A, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la date de son mariage, intervenu moins de deux ans avant la décision litigieuse, et aux liens que M. A a conservés au Maroc, le préfet, en refusant le titre de séjour demandé, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de M. A, et n'a pas porté au droit de l'intéressé à mener une vie familiale normale une atteinte excessive au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre du refus de délivrance d'un titre demandé en application des dispositions de l'article L. 313-11-4° ; que le moyen tiré de l'atteinte porté au droit de l'intéressé à mener une vie familiale normale doit par suite être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à exciper de la prétendue illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français reposerait sur un acte illégal ;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de renvoi :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à exciper de la prétendue illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. A une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 09BX02720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02720
Date de la décision : 21/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : THEPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-21;09bx02720 ?
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